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DECISION N0D/2000/001/CAM/ DU 15 FEVRIER 2000

RELATIVE A LA VALEUR MINIMALE UNITAIRE DE LA PART SOCIALE DES SOCIETES COOPERATIVES D’EPARGNE ET DE CREDIT, COMPOSANTE DES INSTITUTIONS FINANCIERES SPECIALISEES.

 

LE COMITE DES AGREMENTS:

 

Vu la loi L/94/0l7/CTRN du 1er juin 1994, relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit, et en particulier son article 40,

 

Vu la loi L/94/018/CTRN du 1er juin 1994, portant statut de la Banque centrale de la République de Guinée,

 

Vu le décret n0 D/lOO/PRC/SGG/96 du ll juillet 1996 portant nomination du Gouverneur de la Banque centrale,

 

Vu la décision n0 D/96/09 du 24 septembre 1996 relative au montant du capital minimum des établissements de crédit agréés en qualité d’institutions financières spécialisées,

 

Vu l’instruction n0 1/97/94 du 28 février 1997, portant réglementation des institutions financières spécialisées, et en particulier l’article 4.

 

Vu les lettres n0s 72,73 et 74 du 9 février 2000 des membres du Comité des Agréments,

 

D E C I D E:

 

Article 1er

A compter du 1er mars 2000, la valeur minimale unitaire de la part sociale des sociétés coopératives d’épargne et de crédit (organismes décentralisés de financement et des institutions de microfinance> , composante des institutions financières spécialisées, est fixée à 1000 francs guinéens.

Article 2

La présente abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment la décision n0 D/96/09 du 24 septembre 1996 et l’article 4 de l’instruction n0 1/97/94 du 28 février 1997 et sera publiée partout où besoin sera.

 

Fait à Conakry, le 15 février 2000

Pour le Comité des Agréments:

 

LE PRESIDENT

 

 

 

Ibrahima Chérif BAH


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