DECISION N0D/2000/001/CAM/
DU 15 FEVRIER 2000
RELATIVE A
LA VALEUR MINIMALE UNITAIRE DE LA PART SOCIALE DES SOCIETES COOPERATIVES
D’EPARGNE ET DE CREDIT, COMPOSANTE DES INSTITUTIONS FINANCIERES SPECIALISEES.
LE COMITE
DES AGREMENTS:
Vu
la loi L/94/0l7/CTRN du 1er juin 1994, relative à l’activité et au
contrôle des établissements de crédit, et en particulier son article 40,
Vu
la loi L/94/018/CTRN du 1er juin 1994, portant statut de la Banque centrale de
la République de Guinée,
Vu
le décret n0 D/lOO/PRC/SGG/96 du ll juillet 1996 portant nomination
du Gouverneur de la Banque centrale,
Vu
la décision n0 D/96/09 du 24 septembre 1996 relative au montant du
capital minimum des établissements de crédit agréés en qualité d’institutions
financières spécialisées,
Vu
l’instruction n0 1/97/94 du 28 février 1997, portant réglementation
des institutions financières spécialisées, et en particulier l’article 4.
Vu
les lettres n0s 72,73 et 74 du 9 février 2000 des membres du Comité
des Agréments,
D E C I D E:
Article 1er
A
compter du 1er mars 2000, la valeur minimale unitaire de la part sociale des
sociétés coopératives d’épargne et de crédit (organismes décentralisés de
financement et des institutions de microfinance> , composante
des institutions financières spécialisées, est fixée à 1000 francs guinéens.
Article 2
La
présente abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment la
décision n0 D/96/09 du 24 septembre 1996 et l’article 4 de
l’instruction n0 1/97/94 du 28 février 1997 et sera publiée partout
où besoin sera.
Fait à
Conakry, le 15 février 2000
Pour le
Comité des Agréments:
LE PRESIDENT
Ibrahima
Chérif BAH