LE PRESIDENT DU GOUVERMENT DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE,
Vu – la proclamation du 2 octobre 1958 ;
Vu – la loi n°1 du 2 octobre 1958, portant investiture du Gouvernement de la République de Guinée ;
Vu – l’ordonnance n°1 du 3 octobre 1958, prorogeant les et règlements en vigueur au 30 septembre 1958 ;
Le Conseil des Ministres entendu,
ORDONNE :
ARTICLE PREMIER : Il est créé en République de Guinée une monnaie nationale indépendante.
Sur toute l’étendue du territoire national, cette monnaie se substitue en tant que seule monnaie ayant cours légal, à partir du 1er mars 1960, à toute autre monnaie émise par des organisme non guinéen.
ART. 2 – L’unité monétaire sur le territoire de la République de Guinée est le Franc Guinéen représenté par le signe <F.G.>.
La valeur du Franc Guinéen est égale à celle de 0,0036 grammes d’or pur.
La Banque de la République de Guinée détermine conformément à ce rapport la valeur du Franc guinéen par rapport aux monnaies étrangères.
Les Francs Guinéen se subdivisent en cent centièmes.
ART.3. _ Ont cours légal sur le territoire de la République de Guinée :
1° - Les billets de banque de la Banque de la République de Guinée de DIX MILLE (10.000), CINQ MILLE (5.000), MILLE (1.000), CINQ CENTS (500) et CENT (100) francs guinéens ;
2° - les billets d’Etat de CINQUANTE (50) francs et des pièces métalliques de VINGT-CINQ (25), de DIX (10) et de CINQ (5) francs guinéens.
ART. 4. – Les actes autorisant l’émission des différentes espèces de billets de banque, de billets d’Etat et de pièces métalliques ; ainsi que la description de ces billets et pièces, sont obligatoirement publiés au Journal Officiel de la République de Guinée,
ART. 5. – Le Franc Guinéen remplace le franc C.F.A. dans le rapport de un francs guinéen pour un franc C.F.A. dans toutes les relations juridiques touchant la monnaie guinéenne.
ART.6. – L’échange aux personnes physique et morales de la monnaie guinéenne contre l’ancienne monnaie C.F.A. s’effectuera dans le rapport de un franc guinéen pour un franc C.F.A.
Cet échange devra s’effectuer en totalité sur le territoire de la République de Guinée suivant la parité sus-indiquée et dans le délai de 15 jours à partir du 1er mars 1960, y compris les jours non ouvrables.
Les modalités d’échange au-delà du 15 mars 1960 sont déterminées par un décret du Président du Gouvernement de la République.
L’échange de la monnaie guinéenne contre monnaie C.F.A. ses effectué par les bureaux d’échange désignés à cet effet par arrêté du Ministre de l’Economie Générale.
ART. 7. – A partir du 2 mars 1960 à 0 heure, la monnaie C.F.A. cessera d’avoir cours légal sur le territoire de la République de Guinée.
ART. 8. – Les obligations et les créances entre les personnes physiques et morales résident en Guinée ou y exerçant une activité, émises en monnaie C.F.A., seront au 1er mars 1960 stipulés libellés en francs guinéens dans le rapport de un franc guinéen pour un franc C.F.A.
ART. 9. – L’exportation et l’importation de la monnaie guinéenne sont interdites à partir du 1er mars 1960.
ART.10. – Pour compter du 1er Mars 1960, est subordonnée à l’autorisation de l’Office des Changes, toute exportation :
a) – de monnaie étrangère et de documents de paiements libellés en monnaie étrangère et notamment la monnaie C.F.A.,
b) – les métaux précieux (or, argent, platine non ouvrés ou semi-ouvrés, perles, diamants et toutes autres pierres précieuses), ainsi que les articles manufacturés et métaux précieux, en pierres précieuses et de perles.
ART.11. – L’importation en République de Guinée des valeurs énumérées à l’article 10 ci-dessus est libre.
ART.12. – Un décret déterminera les modalité d’émission des billets de banques, des billets d’Etat et des pièces métalliques et les conditions de changement éventuel du système de monnaie légale.
ART.13. – Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance seront passibles des peines prévues pour les crimes contre la sûreté intérieure et extérieure de l’Etat.
ART.14. – La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République de Guinée et communiquée partout où besoin sera.
Conakry, le 29 février 1960
Le Président du Gouvernement
SEKOU TOURE