INSTRUCTION
N° 109/DGAEM/RCH/99
RELATIVE AUX OPERATIONS EFFECTUEES
SUR
LE MARCHE DES CHANGES
LE GOUVERNEUR
Vu l'Ordonnance n° 237/PRG/85 du 28
septembre 1985 portant réglementation des changes et des relations financières
avec l'étranger;
Vu la Loi n° L/94/017/CTRN du 1er juin
1994 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit;
Vu la Loi n° L/94/018/CTRN du 1er juin
1994 portant statuts de la BCRG ;
Vu le Décret n° 96/100/PRG/SGG du 11
juillet 1996 portant nomination du Gouverneur de la Banque Centrale;
Vu l'Instruction n° 107 /DGAEM/RCH/ 99
du 25 août 1999, relative aux opérations effectuées sur le Marché des Changes.
I-PRINCIPES GENERAUX
Article 1:
Il est institué à compter du 1 er décembre 1999 un marché aux enchères sur
lequel se vendent et s'achètent librement les monnaies étrangères contre francs
guinéens dans les conditions fixées par la présente Instruction.
Article 2:
Les participants à ces enchères sont:
a -La Banque
Centrale
b -Les banques
commerciales et les bureaux de change appelés ensemble les intermédiaires
agréés.
c -Les
institutions internationales et les représentations diplomatiques installées en
Guinée, ainsi que des organisations non gouvernementales dont la liste sera
établie. et mise à jour ultérieurement par la Banque Centrale; ces participants
interviennent par le canal de leurs banques habituelles.
d- Les
exportateurs de diamants et de métaux précieux agréés. Ceux-ci peuvent
transmettre leurs offres de vente directement à la Banque Centrale.
e -Les entreprises publiques et
parapubliques tenues d'ouvrir des comptes en devises à la Banque Centrale
transmettent tout naturellement leurs offres de vente directement à cette
dernière.
Article 3: Ces enchères se tiennent dans les locaux de la
Banque Centrale. Elles ont lieu à chaque fois qu'il y a une ou plusieurs offres
à présenter sur le marché,
Les
propositions d'achat sont déposées à la Banque Centrale sous plis cachetés. Les
plis sont ouverts en séance, en présence des intermédiaires agréés intéressés.
ll.
-DEROULEMENT DES TRANSACTIONS
Article 4: Les offres à la vente sont faites à la Banque
Centrale qui en est informée par les représentants sur place des participants
énumérés à l'article 2, ou par les banques et/ou les bureaux de change pour les
opérations qu'ils souhaiteraient effectuer pour leur propre compte. Les
approvisionnements afférents à ces offres sont effectués, soit par transfert
auprès des correspondants de la Banque Centrale, soit par virement ou par
chèques, soit en espèces.
La Banque
Centrale procède au recensement des offres et convoque individuellement par
écrit les intermédiaires agréés pour la tenue des enchères en leur indiquant
les caractéristiques de la séance en cause.
Article
5: Les banques désirant acheter des
devises à l'occasion des enchères doivent au préalable disposer des provisions
suffisantes sur les livres de la Banque Centrale dans les conditions définies
dans le manuel de procédures.
Les
bureaux de change doivent constituer à la Banque Centrale, avant une séance
donnée, la provision nécessaire à couvrir leur soumission, soit par chèque de
banque, soit par chèque certifié, soit en espèces.
Article 6 : Lors des séances, les offres de vente sont
décomposées par lots de USD 100.000 ou multiples de USD 100.000. Les contrats
afférents aux transactions conclues sont fermes et irrévocables.
Au cours
d'une séance d'enchères, l'attribution des devises se fait de la façon
suivante:
-chaque
participant indique lot par lot les devises qu'il souhaite acquérir ainsi que
le cours qu'il propose pour chacun des lots visés. Le nombre d'offres'qu'il
peut formuler se situe de 1 à x, x étant le nombre de lots composant les
enchères de la séance en cause.
- toutes
les offres étant identifiées, sont choisies en priorité les offres assorties
des x
cours les plus élevés dont le total permet ainsi d’adjuger l’ensemble de
la somme globale objet des enchères du jour.
-les offres ainsi sélectionnées sont en
principe satisfaites à un cours égal au plus faible des cours retenus au
paragraphe précédent; toutefois, lorsqu'une offre est satisfaite sur la base
d'une proposition de cours supérieure de plus de 5% au cours d' adjudication du
jour, le cours final qui lui est appliqué est majoré de 2% du montant de ce
dernier.
Article 7:
Les comptes en devises et en francs guinéens ouverts à la Banque Centrale aux
noms des banques sont crédités dès l'après midi du jour de la séance de vente
aux enchères, à charge pour les banques commerciales de créditer rapidement les
comptes en francs guinéens de leurs clients, avec une date de valeur n'excédant
en aucun cas 24 heures.
Article 8
: La Banque Centrale assure l'organisation du marché et garantit le bon
déroulement des opérations conformément aux règles et usages de la profession.
,
Article 9: La Banque Centrale garantit
l'anonymat des « offreurs ».
Article
10: Les procédures applicables sur ce marché sont définies dans un manuel mis à
la disposition de chacun des participants potentiels.
Article Il:
La présente Instruction qui annule toute disposition antérieure contraire,
notamment l'Instruction n° 107 /DGAEM/RCH/ 99 du 25 août 1999, prend effet à
compter de sa date de signature et sera publiée partout où besoin sera.
lbrahima Chérif BAH