Instructions - Banques


INSTRUCTION N° 109/DGAEM/RCH/99

RELATIVE AUX OPERATIONS EFFECTUEES

SUR LE MARCHE DES CHANGES

LE GOUVERNEUR

Vu l'Ordonnance n° 237/PRG/85 du 28 septembre 1985 portant réglementation des changes et des relations financières avec l'étranger;

Vu la Loi n° L/94/017/CTRN du 1er juin 1994 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit;

Vu la Loi n° L/94/018/CTRN du 1er juin 1994 portant statuts de la BCRG ;

Vu le Décret n° 96/100/PRG/SGG du 11 juillet 1996 portant nomination du Gouverneur de la Banque Centrale;

Vu l'Instruction n° 107 /DGAEM/RCH/ 99 du 25 août 1999, relative aux opérations effectuées sur le Marché des Changes.

DECIDE

 I-PRINCIPES GENERAUX

Article 1: Il est institué à compter du 1 er décembre 1999 un marché aux enchères sur lequel se vendent et s'achètent librement les monnaies étrangères contre francs guinéens dans les conditions fixées par la présente Instruction.

Article 2: Les participants à ces enchères sont:

a -La Banque Centrale

b -Les banques commerciales et les bureaux de change appelés ensemble les intermédiaires agréés.

c -Les institutions internationales et les représentations diplomatiques installées en Guinée, ainsi que des organisations non gouvernementales dont la liste sera établie. et mise à jour ultérieurement par la Banque Centrale; ces participants interviennent par le canal de leurs banques habituelles.

d- Les exportateurs de diamants et de métaux précieux agréés. Ceux-ci peuvent transmettre leurs offres de vente directement à la Banque Centrale.

  e -Les entreprises publiques et parapubliques tenues d'ouvrir des comptes en devises à la Banque Centrale transmettent tout naturellement leurs offres de vente directement à cette dernière.

Article 3: Ces enchères se tiennent dans les locaux de la Banque Centrale. Elles ont lieu à chaque fois qu'il y a une ou plusieurs offres à présenter sur le marché,

Les propositions d'achat sont déposées à la Banque Centrale sous plis cachetés. Les plis sont ouverts en séance, en présence des intermédiaires agréés intéressés.

ll. -DEROULEMENT DES TRANSACTIONS

Article 4: Les offres à la vente sont faites à la Banque Centrale qui en est informée par les représentants sur place des participants énumérés à l'article 2, ou par les banques et/ou les bureaux de change pour les opérations qu'ils souhaiteraient effectuer pour leur propre compte. Les approvisionnements afférents à ces offres sont effectués, soit par transfert auprès des correspondants de la Banque Centrale, soit par virement ou par chèques, soit en espèces.

La Banque Centrale procède au recensement des offres et convoque individuellement par écrit les intermédiaires agréés pour la tenue des enchères en leur indiquant les caractéristiques de la séance en cause.

Article 5: Les banques désirant acheter des devises à l'occasion des enchères doivent au préalable disposer des provisions suffisantes sur les livres de la Banque Centrale dans les conditions définies dans le manuel de procédures.

Les bureaux de change doivent constituer à la Banque Centrale, avant une séance donnée, la provision nécessaire à couvrir leur soumission, soit par chèque de banque, soit par chèque certifié, soit en espèces.

Article 6 : Lors des séances, les offres de vente sont décomposées par lots de USD 100.000 ou multiples de USD 100.000. Les contrats afférents aux transactions conclues sont fermes et irrévocables.

Au cours d'une séance d'enchères, l'attribution des devises se fait de la façon suivante:

-chaque participant indique lot par lot les devises qu'il souhaite acquérir ainsi que le cours qu'il propose pour chacun des lots visés. Le nombre d'offres'qu'il peut formuler se situe de 1 à x, x étant le nombre de lots composant les enchères de la séance en cause.

- toutes les offres étant identifiées, sont choisies en priorité les offres assorties des  x  cours les plus élevés dont le total permet ainsi d’adjuger l’ensemble de la somme globale objet des enchères du jour.

 

-les offres ainsi sélectionnées sont en principe satisfaites à un cours égal au plus faible des cours retenus au paragraphe précédent; toutefois, lorsqu'une offre est satisfaite sur la base d'une proposition de cours supérieure de plus de 5% au cours d' adjudication du jour, le cours final qui lui est appliqué est majoré de 2% du montant de ce dernier.

Article 7: Les comptes en devises et en francs guinéens ouverts à la Banque Centrale aux noms des banques sont crédités dès l'après midi du jour de la séance de vente aux enchères, à charge pour les banques commerciales de créditer rapidement les comptes en francs guinéens de leurs clients, avec une date de valeur n'excédant en aucun cas 24 heures.

Article 8 : La Banque Centrale assure l'organisation du marché et garantit le bon déroulement des opérations conformément aux règles et usages de la profession.

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Article 9: La Banque Centrale garantit l'anonymat des « offreurs ».

Article 10: Les procédures applicables sur ce marché sont définies dans un manuel mis à la disposition de chacun des participants potentiels.

Article Il: La présente Instruction qui annule toute disposition antérieure contraire, notamment l'Instruction n° 107 /DGAEM/RCH/ 99 du 25 août 1999, prend effet à compter de sa date de signature et sera publiée partout où besoin sera.

 

lbrahima Chérif BAH


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