D E C I D E :
CONDITIONS D’EXERCICE DE LA
PROFESSION D’INTERMEDIAIRE
I - Diplômes Requis
Article 1er :
Les intermédiaires chargés de présenter au public des
contrats d’assurances doivent justifier, préalablement à leur entrée en
fonction, de la possession d’un Diplôme de formation spécialisée dans les
techniques d’assurance, délivré soit par :
. l’Institut des Assurances de Yaoundé (IIA) ;
. l’Institut des Assurances de Tunis (IAA) ;
. l’Institut de Financement et de Développement du
Maghreb de Tunisie (IFID) ;
. l’Ecole Nationale d’Assurance de Paris (ENAS) ;
. l’Institut des Finances et Assurances de
Paris ; ou toute autre école reconnue par l’autorité de tutelle des
assurances.
II - De la Caution pour l’Exercice de la Profession
d’Intermédiaire
Article 2 :
Tout agent général, courtier ou
société de courtage qui, même à titre occasionnel, se voit confier des fonds en
vue d’être versés à des entreprises d’assurances ou à des assurés, est tenu à
tout moment de justifier d’une garantie spécialement affectée au remboursement
de ces fonds.
Cette garantie doit résulter d’un
engagement par signature donné par un établissement de crédit habilité à cet
effet ou une entreprise d’assurance agréée.
Article 3 :
Le montant de la garantie prévue à l’article 2 doit être au
moins égal à la somme :
- de GNF 10.000.000 pour les personnes physiques ; et
- de GNF 50.000.000 pour les personnes morales.
Cette somme ne peut être inférieure au double du montant
moyen mensuel des fonds perçus par l’agent général, le courtier ou la société
de courtage d’assurances, calculé sur la base perçus au cours des douze
derniers mois précédant le mois de la date de souscription ou de reconduction
de l’engagement de caution.
Article 4 :
L’engagement de caution est pris
pour la durée de chaque année civile ; il est reconduit tacitement au 1er
janvier, sauf dénonciation formelle.
Le montant de la garantie est
révisé à la fin de chaque période annuelle.
Le garant délivre à la personne
garantie une attestation de garantie financière.
Article 5 :
La garantie est mise en œuvre sur
la seule justification que l’agent, le courtier ou la société de courtage
d’assurances garanti est défaillant sans que le garant puisse opposer au
créancier le bénéfice de discussion.
Article 6 :
La garantie cesse en raison de la
dénonciation du contrat à son échéance.
Elle cesse également par le décès
ou la cessation d’activité de la personne garantie ou, s’il s’agit d’une
personne morale, par la dissolution de la société.
Article 7 :
Les taux minima et maxima de
rémunération des agents généraux, des courtiers et des sociétés de courtage
sont fixés ainsi qu’il suit :
BRANCHES MINIMA MAXIMA
1. Automobile
. TPM, TAXI,
TPV 4% 18%
. Autres
catégories 8% 20%
2. Incendie et risques annexes 10% 20%
3. Vol 4% 20%
4. Globale de banque 4% 20%
5. Multirisques et globale
dommages,
tous risques sauf 10% 20%
6. Individuelle accident /
maladies 8% 20%
7. Responsabilité civile 8% 20%
8. R.C. transporteurs 4% 20%
9. Facultés terrestres, maritimes
et
aériennes 10%
10. Corps de navire 6%
11. Tous risques chantiers 6%
12. Montage informatique, bris de
machines, décennale et autres
risques techniques 5% 20%
13. Assurances de personnes 6% 20%
Article 8 :
Les compagnies d’assurances qui
délèguent des pouvoirs de gestion à leurs représentants pourront leur accorder
une rémunération additionnelle dans le cadre de leurs dépenses en frais
généraux.
Article 9 :
La présente instruction qui prend effet à compter de sa date
de signature, sera enregistrée et publiée au journal officiel de la République
de Guinée.
Conakry, le 8 janvier 1996