DES
ENGAGEMENTS REGLEMENTAIRES.
Le
Gouverneur,
…….
DECIDE :
Article 1er :
Objet :
La présente instruction a pour objet de définir les règles
de couverture des provisions techniques par des placements et des liquidités
devant représenter à l’actif du bilan les engagements réglementés des assureurs
envers les assurés et bénéficiaires de contrats.
Article 2 : Représentation des engagements réglementés des Entreprises
d’assurance dommages.
Les engagements réglementés des entreprises réalisant des opérations
dans les branches d’assurances de dommages sont représentés à l’actif du bilan
de la façon suivante :
1°) Sont admis dans la limite globale de
trente-cinq pour cent (35%) et avec un minimum de vingt (20%) du montant total
des engagements réglementés :
a) les obligations
et autres valeurs émises ou garanties par l’Etat ;
b) les actions et
les obligations émises ou garanties par un organisme financier international à
caractère public dont la Guinée fait partie ;
2°) Sont admis dans la limite globale de
trente (30%) et avec un minimum de cinq pour cent (5%) du montant total des
engagements réglementés :
a) actions des
entreprises d'assurance ou de réassurance ayant
leur siège social en Guinée ;
b) actions,
obligations, parts et droits émis par des sociétés
ayant leur siège social en Guinée ;
c) actions des
sociétés d'investissement dont l'objet est limité
à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées aux 1°, 2° a) et
b) du présent point ;
3°) Sont admis dans la limite de
quarante (40%) avec un minimum de dix pour cent (10%) du montant total des engagements réglementés
les droits réels immobiliers afférents à des immeubles situés en Guinée ;
4°) Sont admis dans la limite globale de
dix pour cent (10%) du montant total des engagements réglementés :
a) les prêts
hypothécaires de premier rang aux personnes physiques
ou morales ayant leur domicile ou leur siège social
en République de Guinée ;
b) les prêts
obtenus ou garantis par les établissements de crédit
ayant leur siège social en Guinée, des institutions financières spécialisées dans le développement ou des
banques multilatérales de
développement ;
5°) Sont admis pour un montant minimal
de dix pour cent (10%) et dans la limite de trente (30%) du montant total des
engagements réglementés les comptes ouverts dans un établissement situé en
Guinée.
Lorsque le paiement d'un, ou de plusieurs sinistres, dont le coût
excède 5 % des primes émises a pour effet de ramener la part des liquidités
en-dessous du seuil minimal de dix pour cent (10%), la situation doit être
régularisée sous un délai de trois mois.
La provision pour risques en cours des entreprises pratiquant les
opérations IARD, peut être représentée, jusqu'à concurrence de 30 % de son
montant par des primes ou cotisations nettes d'impôts, de taxes et de
commissions, et de un an de date au plus.
Article 3 : Représentation des engagements réglementés des
entreprises d’assurances vie
Les règles fixées à l'article 2 sont applicables aux engagements
réglementés des entreprises réalisant des opérations dans les branches vie, le
plafond fixé à l'article 2 alinéa 5°)
étant ramené à 25 % pour ces branches.
Sont admises en représentation des engagements réglementés des
entreprises réalisant des opérations vie les avances sur contrats et les primes
ou cotisations restant à recouvrer de trois mois de date au plus, dans les
limites de vingt pour cent (20%) du montant total des engagements réglementés.
Les provisions mathématiques des contrats d'assurances sur la vie à
capital variable, dans lesquels la somme assurée est déterminée par rapport à
une valeur de référence, doivent être représentées par des placements entrant
dans la composition de cette valeur de référence et dans les proportions fixées
par ladite composition. Ces placements ne sont pas soumis aux limitations
prévues pour les engagements réglementés et à la règle de dispersion. Par
dérogation aux dispositions fixant les règles d’évaluation des éléments
d’actif, ils font l'objet d'une estimation séparée et sont inscrits au bilan
pour leur valeur au jour de l'inventaire.
Article 4 : Les règles de Dispersion
Rapportée au montant total des engagements réglementés, la valeur au
bilan des actifs mentionnés ci-après ne peut excéder, sauf dérogation accordée
cas par cas par l'Autorité de tutelle des assurances :
1° ) Cinq pour cent (5%) pour l'ensemble
des valeurs émises et des prêts obtenus par un même organisme.
Toutefois, le ratio de droit commun de cinq pour cent (5%) peut
atteindre dix pour cent (10%) pour les titres d'un même émetteur, à condition
que la valeur des titres de l'ensemble des émetteurs dont les émissions sont
admises au-delà du ratio de cinq pour cent (5%) n'excède pas 40 % du montant
défini ci-dessus ;
2°) dix cent (10%) pour un même immeuble ou pour les parts ou actions d'une
même société immobilière ;
Une entreprise d’assurance ne peut affecter à la représentation de ses
engagements réglementés plus de cinquante pour cent (50%) des actions émises
par une même société.
Article 5 : Réassurance
Les provisions techniques relatives aux affaires cédées à un réassureur
ne doivent être représentées que par des dépôts en espèce à concurrence du
montant garanti.
Pour la représentation des provisions techniques correspondant aux
branches transports, les primes ou cotisations à percevoir sont admises sans
limitation ainsi que les créances sur les réassureurs. La créance sur chaque
réassureur ne peut représenter dans ces branches plus de vingt pour cent (20%)
du total des engagements.
Article 6 : Acceptations en réassurance.
Les provisions techniques afférents aux acceptations en réassurance
doivent être représentées à l'actif par des créances espèces détenues sur les
cédantes au titre desdites acceptations.
Article 7 : Droits réels immobiliers.
Les entreprises ne peuvent acquérir d'immeubles grevés de droits réels
représentant plus de 65 % de leur valeur, ni consentir de droits réels sur
leurs immeubles, sauf autorisation, accordée à titre exceptionnel, par
l'Autorité de tutelle des assurances.
Article 8 : Prêts privilégiés.
Les prêts hypothécaires mentionnés ci-dessus doivent être garantis par
une hypothèque de premier rang prise sur un immeuble situé en Guinée, sur un
navire ou sur un aéronef. L'ensemble des privilèges et hypothèques de premier
rang ne doit pas excéder 65 % de la valeur vénale de l'immeuble, du navire ou
de l'aéronef constituant la garantie du prêt, estimée au jour de la conclusion
du contrat.
Article 9 : Valeurs mobilières
Les valeurs mobilières et titres assimilés doivent faire l'objet soit
d'une inscription en compte, ou d'un dépôt, auprès d'un établissement visé à
l'article 325, soit d'une inscription nominative dans les comptes de
l'organisme émetteur.
Les actes de propriété des actifs immobiliers, les actes et les titres
consacrant les prêts ou créances doivent être conservés en Guinée.
Article 10 : Les créances sur les réassureurs
La garantie des créances sur les réassureurs est constituée par des
dépôts en espèces.
Article 11 : Modalités d'évaluation des valeurs mobilières
amortissables
Les valeurs mobilières amortissables sont évaluées à leur valeur la
plus faible résultant de la comparaison entre la valeur d'acquisition, la
valeur de remboursement et la valeur vénale.
A l'exception des valeurs évaluées comme il est dit à l'article
précédent, les actifs mentionnés à l'article 325 font l'objet d'une double
évaluation :
1°) Il est d'abord procédé à une
évaluation sur la base du prix d'achat ou de revient :
a) les valeurs
mobilières sont retenues pour leur prix d'achat
;
b) les immeubles
sont retenus pour leur prix d'achat ou de revient
sauf lorsqu'ils ont fait l'objet d'une réévaluation acceptée par l'Autorité de tutelle des assurances
auquel cas la valeur
réévaluée est retenue. Les valeurs sont diminuées des amortissements pratiqués au taux annuel de 5 %.
Le prix de revient des
immeubles est celui qui ressort des travaux de
construction et d'amélioration à l'exclusion des travaux d'entretien proprement dits ;
c) les prêts, les
nues-propriétés et les usufruits sont évalués
suivant les règles déterminées par l'Autorité de tutelle des assurances.
Dans tous les cas,
sont déduits, s'il y a lieu, les remboursements
effectués et les provisions sur dépréciation.
2°) Il est ensuite procédé à une
évaluation de la valeur de réalisation des placements :
- les titres non
cotés sont retenus pour leur valeur vénale correspondant
au prix qui en serait obtenu dans les conditions
normales de marché et en fonction de l'utilité du
bien pour l'entreprise ;
- les titres cotés
sont retenus pour leur dernier cours coté au
jour de l'inventaire ;
- les immeubles
sont retenus pour une valeur de réalisation dans
les conditions fixées dans chaque cas par l'Autorité de tutelle des assurances, c'est-à-dire une valeur déterminée après expertise effectuée
conformément aux dispositions de cette note.
La valeur inscrite au bilan est celle qui résulte de l'application du 1°) du paragraphe c. Dans le cas où la valeur de réalisation de
l'ensemble des placements estimée comme il est dit au 2°) lui est inférieure, il est constitué une provision pour dépréciation
égale à la différence entre ces deux valeurs.
Article 12 : Expertise
L'Autorité de tutelle des assurances peut faire procéder à la fixation
par une expertise de la valeur de tout ou partie de l'actif des entreprises et
notamment des immeubles et des parts et actions de société immobilières leur
appartenant ou sur lesquels elles ont consenti un prêt ou une ouverture de
crédit hypothécaire.
La valeur résultant de l'expertise doit figurer dans l'évaluation de la
valeur de réalisation des placements . Elle peut également être inscrite à
l'actif du bilan dans les limites et les conditions fixées dans chaque cas par
l'Autorité de tutelle des assurances.
Les frais de l'expertise sont à la
charge des entreprises.
Article 13 : Revenu des
placements.
Les entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation doivent
maintenir le revenu net de leurs placements à un montant au moins égal à celui
des intérêts dont sont créditées les provisions mathématiques.
Article 14 : Calcul du revenu des placements
Le revenu net des placements en valeurs mobilières amortissables
s'obtient en ajoutant au montant des coupons nets d'impôts le supplément de
revenus correspondant à l'excédent du prix de remboursement des titres sur leur
valeur d'affectation aux provisions.
Quand la valeur d'affectation des titres est supérieure à leur prix net
de remboursement, la perte de revenu correspondant à la différence est déduite
du montant des coupons.
Le supplément ou la perte des revenus sont calculés en faisant usage
d'un taux d'escompte égal au taux moyen des provisions mathématiques.
Le revenu des placements autres que ceux en valeurs mobilières
amortissables est représenté par les coupons ou loyers du dernier exercice
connu, nets d'impôts et charges.
Article 15 : Intérêts crédités aux provisions mathématiques
Le montant des intérêts dont sont créditées les provisions
mathématiques s'obtient en multipliant le montant des provisions des
entreprises par le taux d'intérêt qui sert de base au calcul des tarifs.
Lorsque les provisions mathématiques sont calculées en évaluant les
engagements effectifs des parties à un taux d'intérêt inférieur à celui du
tarif, le taux de calcul des provisions peut être suscité au taux du tarif.
Le montant des intérêts servis aux provisions pour participation aux
excédents s'obtient en multipliant le montant de ces provisions par le taux d'intérêt
prévu aux contrats correspondants.
Le taux moyen des provisions s'obtient en divisant le montant des
intérêts à servir aux provisions par le montant total des provisions.
Article 16 : Majoration des provisions mathématiques
Lorsque le revenu total des placements est inférieur au montant total
des intérêts dont sont créditées les provisions, il y a lieu de faire subir à
celles-ci une majoration destinée à combler l'insuffisance actuelle et future
des revenus des placements afférents aux contrats en cours.
Cette majoration est portée au passif du bilan sous la rubrique des
provisions mathématiques.
Sont montant doit être au moins égal à dix fois l'insuffisance actuelle
des revenus et diminué, le cas échéant de la plus-value accusée par les
placements à la date retenue pour le calcul des revenus, estimés, pour les
placements, selon les principes d’évaluation indiqués aux 1° et 2° ci-dessus..
Exceptionnellement, des délais pour la constitution de cette majoration
peuvent être accordés par l'Autorité de tutelle des assurances.
Article 17 : Dérogations
Les entreprises en sont tenues de faire les calculs mentionnés aux
articles 339 à 341 que lorsque le revenu annuel, non compris les bénéfices
provenant de ventes ou de conversions, est inférieur au montant des intérêts
dont les provisions mathématiques doivent être créditées. les calculs sont fait
en se plaçant pour les entreprises au 31 décembre. Ils peuvent être révisés
chaque année.
Article 18 : La
présente instruction qui prendra effet à compter du 31 décembre 1997 sera enregistrée et publiée au journal officiel
de la République de Guinée.
Conakry, le
8 janvier 1996
KERFALLA YANSANE