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Instructions - Assurances


NSTRUCTION N°I/96/09/REA du 8 janvier 1996

PORTANT FIXATION DES REGLES DE REPRESENTATION

DES ENGAGEMENTS REGLEMENTAIRES.

 

Le Gouverneur,

…….

 

DECIDE :

 

Article 1er : Objet :

 

La présente instruction a pour objet de définir les règles de couverture des provisions techniques par des placements et des liquidités devant représenter à l’actif du bilan les engagements réglementés des assureurs envers les assurés et bénéficiaires de contrats.

 

Article 2 : Représentation des engagements réglementés des Entreprises d’assurance dommages.

 

Les engagements réglementés des entreprises réalisant des opérations dans les branches d’assurances de dommages sont représentés à l’actif du bilan de la façon suivante :

 

1°) Sont admis dans la limite globale de trente-cinq pour cent (35%) et avec un minimum de vingt (20%) du montant total des engagements réglementés :

 

                a) les obligations et autres valeurs émises ou garanties par l’Etat ;

 

                b) les actions et les obligations émises ou garanties par un organisme financier international à caractère public dont la Guinée fait partie ;

 

2°) Sont admis dans la limite globale de trente (30%) et avec un minimum de cinq pour cent (5%) du montant total des engagements réglementés :

 

                a) actions des entreprises d'assurance ou de réassurance ayant leur siège social en Guinée ;

 

                b) actions, obligations, parts et droits émis par des                 sociétés ayant leur siège social en Guinée ;

 

                c) actions des sociétés d'investissement dont l'objet est        limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées aux 1°, 2° a) et b) du présent point ;

 

3°) Sont admis dans la limite de quarante (40%)  avec un minimum de dix pour cent (10%)  du montant total des engagements réglementés les droits réels immobiliers afférents à des immeubles situés en Guinée ;

 

4°) Sont admis dans la limite globale de dix pour cent (10%) du montant total des engagements réglementés :

 

                a) les prêts hypothécaires de premier rang aux personnes    physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège        social en République de Guinée ;

 

                b) les prêts obtenus ou garantis par les établissements de crédit ayant leur siège social en Guinée, des institutions                 financières spécialisées dans le développement ou des       banques multilatérales de développement ;

 

5°) Sont admis pour un montant minimal de dix pour cent (10%) et dans la limite de trente (30%) du montant total des engagements réglementés les comptes ouverts dans un établissement situé en Guinée.

 

Lorsque le paiement d'un, ou de plusieurs sinistres, dont le coût excède 5 % des primes émises a pour effet de ramener la part des liquidités en-dessous du seuil minimal de dix pour cent (10%), la situation doit être régularisée sous un délai de trois mois.

 

 

La provision pour risques en cours des entreprises pratiquant les opérations IARD, peut être représentée, jusqu'à concurrence de 30 % de son montant par des primes ou cotisations nettes d'impôts, de taxes et de commissions, et de un an de date au plus.

 

Article 3 : Représentation des engagements réglementés des

entreprises d’assurances vie

 

Les règles fixées à l'article 2 sont applicables aux engagements réglementés des entreprises réalisant des opérations dans les branches vie, le plafond fixé à l'article 2 alinéa 5°) étant ramené à 25 % pour ces branches.

 

Sont admises en représentation des engagements réglementés des entreprises réalisant des opérations vie les avances sur contrats et les primes ou cotisations restant à recouvrer de trois mois de date au plus, dans les limites de vingt pour cent (20%) du montant total des engagements réglementés.

 

Les provisions mathématiques des contrats d'assurances sur la vie à capital variable, dans lesquels la somme assurée est déterminée par rapport à une valeur de référence, doivent être représentées par des placements entrant dans la composition de cette valeur de référence et dans les proportions fixées par ladite composition. Ces placements ne sont pas soumis aux limitations prévues pour les engagements réglementés et à la règle de dispersion. Par dérogation aux dispositions fixant les règles d’évaluation des éléments d’actif, ils font l'objet d'une estimation séparée et sont inscrits au bilan pour leur valeur au jour de l'inventaire.

 

Article 4 : Les règles de Dispersion

 

Rapportée au montant total des engagements réglementés, la valeur au bilan des actifs mentionnés ci-après ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par l'Autorité de tutelle des assurances :

 

1° ) Cinq pour cent (5%) pour l'ensemble des valeurs émises et des prêts obtenus par un même organisme.

 

Toutefois, le ratio de droit commun de cinq pour cent (5%) peut atteindre dix pour cent (10%) pour les titres d'un même émetteur, à condition que la valeur des titres de l'ensemble des émetteurs dont les émissions sont admises au-delà du ratio de cinq pour cent (5%) n'excède pas 40 % du montant défini ci-dessus ;

 

2°) dix cent  (10%) pour un même immeuble ou pour les parts ou actions d'une même société immobilière ;

 

Une entreprise d’assurance ne peut affecter à la représentation de ses engagements réglementés plus de cinquante pour cent (50%) des actions émises par une même société.

 

Article 5 : Réassurance

 

Les provisions techniques relatives aux affaires cédées à un réassureur ne doivent être représentées que par des dépôts en espèce à concurrence du montant garanti.

 

Pour la représentation des provisions techniques correspondant aux branches transports, les primes ou cotisations à percevoir sont admises sans limitation ainsi que les créances sur les réassureurs. La créance sur chaque réassureur ne peut représenter dans ces branches plus de vingt pour cent (20%) du total des engagements.

 

Article 6 : Acceptations en réassurance.

 

Les provisions techniques afférents aux acceptations en réassurance doivent être représentées à l'actif par des créances espèces détenues sur les cédantes au titre desdites acceptations.

 

Article 7 : Droits réels immobiliers.

 

Les entreprises ne peuvent acquérir d'immeubles grevés de droits réels représentant plus de 65 % de leur valeur, ni consentir de droits réels sur leurs immeubles, sauf autorisation, accordée à titre exceptionnel, par l'Autorité de tutelle des assurances.

 

Article 8 : Prêts privilégiés.

 

Les prêts hypothécaires mentionnés ci-dessus doivent être garantis par une hypothèque de premier rang prise sur un immeuble situé en Guinée, sur un navire ou sur un aéronef. L'ensemble des privilèges et hypothèques de premier rang ne doit pas excéder 65 % de la valeur vénale de l'immeuble, du navire ou de l'aéronef constituant la garantie du prêt, estimée au jour de la conclusion du contrat.

 

 

Article 9 : Valeurs mobilières

 

Les valeurs mobilières et titres assimilés doivent faire l'objet soit d'une inscription en compte, ou d'un dépôt, auprès d'un établissement visé à l'article 325, soit d'une inscription nominative dans les comptes de l'organisme émetteur.

 

Les actes de propriété des actifs immobiliers, les actes et les titres consacrant les prêts ou créances doivent être conservés en Guinée.

 

Article 10 : Les créances sur les réassureurs

 

La garantie des créances sur les réassureurs  est constituée  par des dépôts en espèces.

 

Article 11 : Modalités d'évaluation des valeurs mobilières amortissables

Les valeurs mobilières amortissables sont évaluées à leur valeur la plus faible résultant de la comparaison entre la valeur d'acquisition, la valeur de remboursement et la valeur vénale.

 

A l'exception des valeurs évaluées comme il est dit à l'article précédent, les actifs mentionnés à l'article 325 font l'objet d'une double évaluation :

 

1°) Il est d'abord procédé à une évaluation sur la base du prix d'achat ou de revient :

 

                a) les valeurs mobilières sont retenues pour leur prix             d'achat ;

 

                b) les immeubles sont retenus pour leur prix d'achat ou de   revient sauf lorsqu'ils ont fait l'objet d'une réévaluation                 acceptée par l'Autorité de tutelle des assurances auquel cas               la valeur réévaluée est retenue. Les valeurs sont diminuées                 des amortissements pratiqués au taux annuel de 5 %. Le prix             de revient des immeubles est celui qui ressort des travaux                 de construction et d'amélioration à l'exclusion des travaux     d'entretien proprement dits ;

 

                c) les prêts, les nues-propriétés et les usufruits sont              évalués suivant les règles déterminées par l'Autorité de         tutelle des assurances.

 

                Dans tous les cas, sont déduits, s'il y a lieu, les        remboursements effectués et les provisions sur dépréciation.

 

2°) Il est ensuite procédé à une évaluation de la valeur de réalisation des placements :

 

                - les titres non cotés sont retenus pour leur valeur vénale      correspondant au prix qui en serait obtenu dans les                 conditions normales de marché et en fonction de l'utilité        du bien pour l'entreprise ;

 

                - les titres cotés sont retenus pour leur dernier cours coté     au jour de l'inventaire ;

 

                - les immeubles sont retenus pour une valeur de réalisation                dans les conditions fixées dans chaque cas par l'Autorité                 de tutelle des assurances, c'est-à-dire une valeur    déterminée après expertise effectuée conformément aux dispositions de cette note.

 

La valeur inscrite au bilan est celle qui résulte de l'application du 1°) du paragraphe c. Dans le cas où la valeur de réalisation de l'ensemble des placements estimée comme il est dit au 2°) lui est inférieure, il est constitué une provision pour dépréciation égale à la différence entre ces deux valeurs.

 

Article 12 : Expertise

 

L'Autorité de tutelle des assurances peut faire procéder à la fixation par une expertise de la valeur de tout ou partie de l'actif des entreprises et notamment des immeubles et des parts et actions de société immobilières leur appartenant ou sur lesquels elles ont consenti un prêt ou une ouverture de crédit hypothécaire.

 

La valeur résultant de l'expertise doit figurer dans l'évaluation de la valeur de réalisation des placements . Elle peut également être inscrite à l'actif du bilan dans les limites et les conditions fixées dans chaque cas par l'Autorité de tutelle des assurances.

 

Les frais de l'expertise sont à la charge des entreprises.

 

Article 13 : Revenu  des placements.                                                                                                                                   

 

Les entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation doivent maintenir le revenu net de leurs placements à un montant au moins égal à celui des intérêts dont sont créditées les provisions mathématiques.

 

Article 14 : Calcul du revenu des placements

 

Le revenu net des placements en valeurs mobilières amortissables s'obtient en ajoutant au montant des coupons nets d'impôts le supplément de revenus correspondant à l'excédent du prix de remboursement des titres sur leur valeur d'affectation aux provisions.

 

 

Quand la valeur d'affectation des titres est supérieure à leur prix net de remboursement, la perte de revenu correspondant à la différence est déduite du montant des coupons.

 

Le supplément ou la perte des revenus sont calculés en faisant usage d'un taux d'escompte égal au taux moyen des provisions mathématiques.

 

Le revenu des placements autres que ceux en valeurs mobilières amortissables est représenté par les coupons ou loyers du dernier exercice connu, nets d'impôts et charges.

 

Article 15 : Intérêts crédités aux provisions mathématiques

 

Le montant des intérêts dont sont créditées les provisions mathématiques s'obtient en multipliant le montant des provisions des entreprises par le taux d'intérêt qui sert de base au calcul des tarifs.

 

Lorsque les provisions mathématiques sont calculées en évaluant les engagements effectifs des parties à un taux d'intérêt inférieur à celui du tarif, le taux de calcul des provisions peut être suscité au taux du tarif.

 

Le montant des intérêts servis aux provisions pour participation aux excédents s'obtient en multipliant le montant de ces provisions par le taux d'intérêt prévu aux contrats correspondants.

 

Le taux moyen des provisions s'obtient en divisant le montant des intérêts à servir aux provisions par le montant total des provisions.

 

Article 16 : Majoration des provisions mathématiques

 

Lorsque le revenu total des placements est inférieur au montant total des intérêts dont sont créditées les provisions, il y a lieu de faire subir à celles-ci une majoration destinée à combler l'insuffisance actuelle et future des revenus des placements afférents aux contrats en cours.

 

Cette majoration est portée au passif du bilan sous la rubrique des provisions mathématiques.

 

Sont montant doit être au moins égal à dix fois l'insuffisance actuelle des revenus et diminué, le cas échéant de la plus-value accusée par les placements à la date retenue pour le calcul des revenus, estimés, pour les placements, selon les principes d’évaluation indiqués aux 1° et 2° ci-dessus..

 

Exceptionnellement, des délais pour la constitution de cette majoration peuvent être accordés par l'Autorité de tutelle des assurances.

 

Article 17 : Dérogations

 

Les entreprises en sont tenues de faire les calculs mentionnés aux articles 339 à 341 que lorsque le revenu annuel, non compris les bénéfices provenant de ventes ou de conversions, est inférieur au montant des intérêts dont les provisions mathématiques doivent être créditées. les calculs sont fait en se plaçant pour les entreprises au 31 décembre. Ils peuvent être révisés chaque année.

 

Article 18 : La présente instruction qui prendra effet à compter du  31 décembre 1997 sera enregistrée et publiée au journal officiel de la République de Guinée.

 

Conakry, le 8 janvier 1996

 

KERFALLA YANSANE


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