Instructions - Banques


INSTRUCTION N0 04, /DGAEM/DPMC/2000

RELATIVE AU SYSTEME DES ENCHERES DE BONS DU TRESOR

 

Le Gouverneur de la Banque Centrale,

 

VU, la Loi Bancaire L/94/017/CTRN du 1er Juin 1994 relative à l’activité et au contrôle des Etablissements de crédit, dite Loi Bancaire

 

VU, la Loi L/94/O18/CTRN du 1er Juin 1994 ponant Statut de la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG);

 

VU, le Décret N0 96/lOO/PRG/SGG du 11 Juillet 1996 portant nomination du Gouverneur de la Banque Centrale,

 

DECIDE

 

TITRE I - CARACTERISTIQUES DES BONS DU TRESOR

 

Article 1er.~: Les bons du Trésor sont des titres négociables émis pour le compte de l’Etat; leur remboursement est garanti par la Banque Centrale.

 

Article 2.- Les bons du Trésor sont gérés en comptes courants ouverts sur les livres de la Banque centrale de la République de Guinée au nom des banques et investisseurs institutiotmels souscripteurs.

 

Article 3.- L’échéance des bons du Trésor est portée à la connaissance des banques, des investisseurs institutiotmels et du public à l’occasion de chaque émission des bons par adjudication.

La durée des bons est de 7, 14, 28, 42, ou 91 jours.

 

Article 4.- Le taux d’intérêt servi sur les bons du Trésor est fixe jusqu’à l’échéance de chaque émission et résulte des soumissions des souscripteurs. Il est précompté sur la base d’une année de 365 jours en appliquant la formule suivante

 

I =     C  T  N

36 500 + TN

 

Avec

                I               =              Montant des intérêts

                C             =              Valeur nominale de Bons du Trésor

                T             =              Taux d’intérêt

                N             =              Nombre de jours exact allant de la date d’émission
                                               à l’échéance, l’une de ces deux dates étant incluse dans le
                                               décompte.

 

 

TITRE [I - CONDITIONS ET MODALITES DE SOUSCRIPTION

AUX BONS DU TRESOR

 

 

Article 5.- Les bons du Trésor peuvent être souscrits soit directement à la BCRG par:

 

- les banques,

- les compagnies d’assurances,

- la caisse nationale de sécurité sociale

- et les mutuelles,

 

soit par l’intermédiaire des banques par les entreprises et les particuliers. Ils sont émis par voie d’adjudication au profit des souscripteurs.

 

Article 6.- La Banque Centrale communique à l’attention des souscripteurs, la date de chaque adjudication, l’échéance des bons, le montant indicatif à l’émission, la date limite du dépôt des soumissions et la date de règlement des souscriptions retenues.

 

Article 7.- Chaque soumissionnaire adresse à la Banque Centrale sous pli cacheté, ses propositions de souscription conformément au modèle joint en annexe indiquant le volume global pour chaque maturité ainsi que le taux d’intérêt correspondant. Les plis fermés et cachetés, sont déposés à la Direction de la Politique Monétaire et du Crédit tous les jeudis à 15 H 30 au plus tard. L’ouverture des plis est faite en séance publique les vendredis à 9 heures en présence des représentants des soumissionnaires et de la Banque Centrale.

 

Article t- Après dépouillement des soumissions, la Banque Centrale sert en premier lieu les demandes exprimées aux taux d’intérêt Les plus élevés.

 

Pour une même maturité et pour des soumissions exprimées à des taux identiques l’offre globale et/ou restante est répartie entre les soumissionnaires concernés au prorata de leur part respective dans la demande globale et/ou restante.

 

Article 9.- Chaque souscripteur auprès de la Banque Centrale est avisé de l’exécution de son ordre par la remise d’un avis d’écriture établi à son nom et comportant les principales références relatives à l’opération.

 

Article 10.- A l’issue de chaque dépouillement des soumissions, la Banque Centrale communique à chaque participant à l’adjudication les informations ci-après

 

            le montant retenu pour chaque maturité,

 

            le taux d’intérêt servi par échéance.

 

Article 11.- A chaque séance d’adjudication, un taux moyen pondéré est calculé pour chaque maturité et communiqué aux investisseurs institutionnels.

 

Article 12.- La Banque Centrale doit être informée dans les 48 heures des conditions de cession de bons du Trésor intervenant entre les souscripteurs (date de l’opération, taux retenu, caractéristiques des bons concernés).

 

Article 13.- Les bons du Trésor souscrits par les entreprises et les particuliers sont négociables auprès de l’ensemble des banques. Les banques sont tenues d’afficher les taux d’intérêt à l’achat et à la vente auxquels elles sont disposées à effectuer leurs transactions pour chacune des émissions en cours de validité. L’affichage en terme de prix (avec 3 décimales) est admis. En tout état de cause, les taux de souscription du public ne peuvent donner lieu à une marge de plus de 0,25 point au-dessous du taux d’émission des bons en faveur des banques de la place.

 

TITRE LII-           REESCOMPTE ET REMBOURSEMENT DES BONS DU TRESOR

 

Article 14.- Les bons du Trésor détenus par les banques sont réescomptables auprès de la Banque Centrale au taux d’intérêt servi initialement sur les bons en cause majoré de 5 points.

 

Article 15.- Les bons du Trésor détenus par les banques peuvent être pris en pension par la Banque Centrale pour des durées et à des conditions telles que prévues dans les textes en vigueur relatifs à ces opérations.

 

Article 16.- Les bons du Trésor sont remboursables en principal à l’échéance. Lorsque l’échéance coïncide avec un jour férié, le remboursement est reporté au jour ouvrable suivant.

 

Article 17.- La présente instruction qui annule toutes dispositions antérieures contraires, notamment l’instruction aux banques N068IRCB/93 du 9/12/93, prend effet à compter de sa date de signature et sera publiée partout où besoin sera.

 

IBRAHIMA CHERIF BAH


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