INSTRUCTION N0 04, /DGAEM/DPMC/2000
RELATIVE AU SYSTEME DES ENCHERES DE BONS DU TRESOR
Le
Gouverneur de la Banque Centrale,
VU,
la Loi Bancaire L/94/017/CTRN du 1er Juin 1994 relative à l’activité et au
contrôle des Etablissements de crédit, dite Loi Bancaire
VU,
la Loi L/94/O18/CTRN du 1er Juin 1994 ponant Statut de la Banque Centrale de la
République de Guinée (BCRG);
VU,
le Décret N0 96/lOO/PRG/SGG du 11 Juillet 1996 portant nomination du
Gouverneur de la Banque Centrale,
DECIDE
TITRE I - CARACTERISTIQUES DES
BONS DU TRESOR
Article 1er.~: Les bons du
Trésor sont des titres négociables émis pour le compte de l’Etat; leur remboursement
est garanti par la Banque Centrale.
Article 2.- Les bons du Trésor sont gérés en comptes courants
ouverts sur les livres de la Banque centrale de la République de Guinée au nom
des banques et investisseurs institutiotmels souscripteurs.
Article 3.- L’échéance des bons du Trésor est portée à la
connaissance des banques, des investisseurs institutiotmels et du public à
l’occasion de chaque émission des bons par adjudication.
La
durée des bons est de 7, 14, 28, 42, ou 91 jours.
Article 4.- Le taux d’intérêt servi sur les bons du Trésor est
fixe jusqu’à l’échéance de chaque émission et résulte des soumissions des
souscripteurs. Il est précompté sur la base d’une année de 365 jours en
appliquant la formule suivante
I = C T N
36 500 + TN
Avec
I = Montant
des intérêts
C = Valeur nominale de Bons du Trésor
T = Taux
d’intérêt
N = Nombre
de jours exact allant de la date d’émission
à
l’échéance, l’une de ces deux dates étant incluse dans le
décompte.
TITRE [I - CONDITIONS ET MODALITES DE
SOUSCRIPTION
AUX BONS
DU TRESOR
Article 5.- Les bons du Trésor peuvent être
souscrits soit directement à la BCRG par:
- les banques,
- les compagnies
d’assurances,
- la caisse nationale
de sécurité sociale
- et les mutuelles,
soit par l’intermédiaire des banques par les entreprises et
les particuliers. Ils sont émis par voie d’adjudication au profit des
souscripteurs.
Article 6.- La Banque
Centrale communique à l’attention des souscripteurs, la date de chaque
adjudication, l’échéance des bons, le montant indicatif à l’émission, la date
limite du dépôt des soumissions et la date de règlement des souscriptions
retenues.
Article 7.- Chaque soumissionnaire adresse à
la Banque Centrale sous pli cacheté, ses propositions de souscription
conformément au modèle joint en annexe indiquant le volume global pour chaque
maturité ainsi que le taux d’intérêt correspondant. Les plis fermés et
cachetés, sont déposés à la Direction de la Politique Monétaire et du Crédit
tous les jeudis à 15 H 30 au plus tard. L’ouverture des plis est faite en
séance publique les vendredis à 9 heures en présence des représentants des
soumissionnaires et de la Banque Centrale.
Article t- Après dépouillement des soumissions, la Banque
Centrale sert en premier lieu les demandes exprimées aux taux d’intérêt Les
plus élevés.
Pour une même maturité et pour des soumissions exprimées à
des taux identiques l’offre globale et/ou restante est répartie entre les
soumissionnaires concernés au prorata de leur part respective dans la demande
globale et/ou restante.
Article 9.- Chaque souscripteur auprès de la
Banque Centrale est avisé de l’exécution de son ordre par la remise d’un avis
d’écriture établi à son nom et comportant les principales références relatives
à l’opération.
Article 10.- A l’issue de chaque
dépouillement des soumissions, la Banque Centrale communique à chaque
participant à l’adjudication les informations ci-après
• le montant retenu pour chaque
maturité,
• le taux d’intérêt servi par
échéance.
Article 11.- A chaque séance d’adjudication,
un taux moyen pondéré est calculé pour chaque maturité et communiqué aux
investisseurs institutionnels.
Article 12.- La Banque Centrale doit être
informée dans les 48 heures des conditions de cession de bons du Trésor
intervenant entre les souscripteurs (date de l’opération, taux retenu,
caractéristiques des bons concernés).
Article 13.- Les bons du Trésor souscrits par
les entreprises et les particuliers sont négociables auprès de l’ensemble des
banques. Les banques sont tenues d’afficher les taux d’intérêt à l’achat et à
la vente auxquels elles sont disposées à effectuer leurs transactions pour
chacune des émissions en cours de validité. L’affichage en terme de prix (avec
3 décimales) est admis. En tout état de cause, les taux de souscription du
public ne peuvent donner lieu à une marge de plus de 0,25 point au-dessous du
taux d’émission des bons en faveur des banques de la place.
TITRE LII- REESCOMPTE ET REMBOURSEMENT
DES BONS DU TRESOR
Article 14.- Les bons
du Trésor détenus par les banques sont réescomptables auprès de la
Banque Centrale au taux d’intérêt servi initialement sur les bons en cause
majoré de 5 points.
Article 15.- Les bons du Trésor détenus par les
banques peuvent être pris en pension par la Banque Centrale pour des durées et
à des conditions telles que prévues dans les textes en vigueur relatifs à ces
opérations.
Article 16.- Les bons du Trésor sont
remboursables en principal à l’échéance. Lorsque l’échéance coïncide avec un
jour férié, le remboursement est reporté au jour ouvrable suivant.
Article 17.- La présente instruction qui
annule toutes dispositions antérieures contraires, notamment l’instruction aux
banques N068IRCB/93 du 9/12/93, prend effet à compter de sa date de
signature et sera publiée partout où besoin sera.
IBRAHIMA CHERIF
BAH