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LOI L/94/018/CTRN
PORTANT STATUT DE LA BANQUE CENTRALE DE LA REPUBLIQUE
DE GUINEE.
Le
Président de la République promulgue la Loi dont la teneur
suit:
Article
1er : La présente loi fixe le statut juridique particulier de
la Banque centrale de la République de Guinée (en abrégé
BCRG), ci-après dénommée "la Banque centrale", détermine
l'étendue de sa mission et établit son mode d'administration
et de contrôle.
CHAPITRE
1er : DISPOSITIONS GENERALES Article
2 : Placée sous la Haute Autorité du Président
de la République, la Banque centraleest
une institution dotée de la personnalité morale, de l'autonomie
financière et de gestion qui reçoit, de l'Etat, la mission
générale de veiller sur la création, la circulation
ainsi que la défense de la valeur de la monnaie nationale. Article
3 : Sauf dispositions contraires de la présente loi, le Code
des Activités Economiques est applicable aux relations entre la
Banque centrale et les tiers. Le
personnel de la Banque centrale est régi par les dispositions du
Code du travail, complétées, en tant que de besoin, par un
accord d'entreprise fixant le statut dudit personnel. Les
règles de la comptabilité publique ne lui sont pas applicables.
Sa comptabilité est tenue et son bilan est établi suivant
les lois et usages du commerce et selon les règles comptables propres
aux Instituts d'émission. La Banque centrale n'est pas assujettie à l'impôt sur les bénéfices. Les prestations de services rendues par la Banque centrale ne sont pas passibles des taxes sur le chiffre d'affaires. Article 4 : La Banque centrale est autorisée à user du sceau de la République assorti de sa dénomination sociale. Article
5 : Le siège de la Banque centrale est à Conakry. Pour
des motifs d'intérêt public, ce siège peut être
transféré en tout autre lieu de la République. La
Banque centrale peut ouvrir des succursales et agences dans toutes les
localités de la République et avoir des correspondants en
Guinée et dans tout pays étranger où elle le juge
utile Article
6 : Le capital de la Banque centrale est fixé à cinq
milliards de francs guinéens. Il est entièrement détenu
par l'Etat. Ce capital peut être augmenté par incorporation
de réserves ou autrement sur décision du Conseil d'administration
de la Banque centrale. Article
7 : Le bénéfice net de la Banque centrale est réparti
comme suit: au
fonds de réserve légale :vingt
pour cent,
au
fonds de réserve spéciale :quinze
pour cent, au
fonds de réserve facultative : quinze pour cent, au
budget de l'Etat : cinquante pour cent. Si
le résultat de l'exercice est déficitaire, le déficit
est couvert par un prélèvement sur le fonds de réserve
facultative et, en cas d'insuffisance de ce fonds, sur le fonds de réserve
spéciale et, le cas échéant, sur le fonds de réserve
légale. En cas d'insuffisance de la réserve légale,
l'Etat procédera à un apport en capital, sous forme de bons
du Trésor ou tout autre moyen, d'un montant équivalent à
l'insuffisance constatée, dans un délai de soixante jours
à partir de la publication des comptes de la Banque centrale. Dans
des circonstances exceptionnelles, le Conseil d'administration peut, à
la majorité des deux tiers, décider une répartition
différente du bénéfice net de la Banque centrale,
à charge de compensation par imputation sur les répartitions
des exercices ultérieurs. CHAPITRE
II : OBJET ET FONCTIONS. Article
8 : Dans le cadre de sa mission telle que fixée à l'article
2 de la présente loi, la Banque centrale : dispose,
d'une part, du privilège d'émission de la monnaie fiduciaire
et, d'autre part, de toutes possibilités d'action sur les contreparties
de la masse monétaire, et, principalement, sur les réserves
en devises et sur le marché des changes, sur la distribution des
crédits à l'économie et sur la formation des avances
à l'Etat ;
conduit
ces différentes actions dans le cadre de la politique économique
et financière arrêtée par le Gouvernement et dans le
respect de l'objectif de stabilité des prix ; peut
émettre des emprunts obligataires ou tout autre titre négociable. Article
9 : La Banque centrale détient et gère, pour le compte
de l'Etat, les réserves officielles de change. A ce titre, elle
établit les prévisions et comptes rendus des recettes et
dépenses en devises de la Nation ainsi que la balance des paiements. Elle
organise le fonctionnement du marché des changes et régularise
par tous moyens appropriés les rapports entre la monnaie nationale
et les devises étrangères. Elle est consultée préalablement
à toute modification du régime de change. Elle est chargée
du respect de l'application du régime en vigueur par tous contrôles
appropriés auprès des intermédiaires agréés. Elle
participe à l'élaboration et à la signature des accords
monétaires internationaux. Article
10 : La Banque centrale dispose de toutes possibilités d'intervention
indirecte pour agir sur la liquidité bancaire en particulier par
la fixation des conditions de refinancement des établissements de
crédit, par l'imposition des réserves obligatoires, par le
mécanisme de "l'Open Market" et le cas échéant par
l'émission de ses propres titres. Elle peut, en tant que de besoin
exercer, une intervention directe pour influencer le volume et/ou le coût
des crédits bancaires pour un temps déterminé. Article
11 : La Banque centrale assure la protection des déposants et
de l'épargne en général. A ce titre, -
elle assure la surveillance des établissements de crédit,
des organismes d'assurances et des marchés financiers ; -
elle est chargée de favoriser le bon déroulement des opérations
sur les marchés monétaires et sur le marché financier. Article
12 : La Banque centrale est habilitée : - à se faire communiquer par les établissements de crédit et les organismes d'assurances tous documents et renseignements qui lui seront nécessaires pour exercer ses fonctions ; -
à entrer directement en relation avec les entreprises et groupements
professionnels. En
cas de communication de fausses informations ou d'infractions à
la réglementation, elle est habilitée à appliquer
les pénalités déterminées par la loi à
l'égard des établissements et institutions concernés. Article
13 : La
Banque centrale est l'agent du Trésor pour ses opérations
de banque et de crédit tant en République de Guinée
qu'à l'étranger. A cet effet, la Banque centrale est chargée des opérations d'émission, de conversion et de remboursement des emprunts émis ou garantis par l'Etat. Elle assiste le ministre chargé des Finances dans les négociations de prêts et emprunts extérieurs conclus pour le compte de l'Etat ou avec sa garantie. Elle peut, enfin, sous les conditions de l'article 28 de la présente loi, consentir des avances à l'Etat. Article
14 : La Banque centrale assiste le Gouvernement dans ses relations
avec les institutions monétaires et financières internationales. Dans
ce cadre, le Gouvernement peut, en tant que de besoin, se faire représenter
par le Gouverneur de la Banque centrale. Article
15 : La Banque centrale est le conseiller financier du Gouvernement.
Elle est consultée sur toutes les questions de nature à affecter
l'exercice de ses prérogatives et de ses fonctions telles qu'elles
sont définies par la présente loi. De son côté,
la Banque centrale peut soumettre au Gouvernement tous avis et toutes suggestions
qu'elle juge utiles dans les domaines monétaire et financier. CHAPITRE
III : OPERATIONS DE LA BANQUE CENTRALE section
1
: de l'émission, de la circulation et du retrait des billets
et monnaies métalliques. Article
16 : Les billets et monnaies métalliques émis par la
Banque centrale ont seuls cours légal et pouvoir libératoire
sur l'ensemble du territoire de la République. Article
17 : Le pouvoir libératoire des billets émis par la Banque
centrale est illimité. Le
pouvoir libératoire des monnaies métalliques émises
par la Banque centrale est fixé par décret. Elles sont toutefois
reçues sans limitation par la Banque centrale, les établissements
de crédit et les comptables du Trésor public. Article
18 : Aucune opposition ne peut être signifiée à
la Banque centrale ni être recevable par celle-ci en raison de la
perte, du vol ou de la destruction des billets et monnaies émis
par celle-ci. Le remboursement d'un billet mutilé ou détérioré
est accordé lorsque la coupure comporte la totalité des indices
et signes récognitifs. Dans les autres cas, le remboursement total
ou partiel relève de l'appréciation de la Banque centrale. En
cas de retrait de la circulation d'une ou de plusieurs catégorie
de billets ou pièces de monnaie, les billets ou pièces de
monnaie qui n'auront pas été présentés à
la Banque centrale dans les délais fixés perdent leur pouvoir
libératoire. Article
19 : La Banque centrale décide : a) des
dénominations, formats, vignettes, couleurs et toutes autres caractéristiques
des billets ; b)des
dénominations, types, nature, poids, dimensions, tolérances
et toutes autres caractéristiques des monnaies métalliques
; c) de la mise en circulation d'un type nouveau de billets ou de monnaies métalliques; d) du
retrait par voie d'échange, d'un type de billets ou de monnaies
métalliques en circulation ainsi que du délai et des modalités
de l'échange. L'impression
des billets ainsi que la frappe des monnaies se font à la diligence
de la Banque centrale. section
2
: les contreparties de l'emission Article 20 : Les opérations de la Banque centrale génératrices de l'émission comprennent : a) les opérations sur or et sur devises étrangères, b)
les opérations de crédit, c)
les concours financiers accordés à l'Etat. Paragraphe
1 - Opérations sur matières précieuses : Article 21 : La Banque centrale, pour son propre compte et pour le compte de tiers, peut procéder à toutes opérations sur matières précieuses, notamment achat, vente ou swaps. Article 22 : La Banque centrale peut également procéder à toutes opérations sur devises : a) négociation de billets étrangers et, d'une manière générale, de tout instrument de paiement libellé en monnaie étrangère et utilisé dans les transferts internationaux; b) dépôts,
prêts ou emprunts en devises étrangères, en compte
à vue ainsi qu'à terme ou préavis; c)négociation
d'effets de commerce ou titres libellés en devises étrangères. Article 23 : Les plus-values ou moins-values latentes sur avoirs et obligations en devises résultant des fluctuations des cours internationaux sont comptabilisées dans un compte spécial de réévaluation. L'affectation en fin d'exercice du solde de ce compte spécial de réévaluation s'effectue suivant les modalités ci-après : - s'il est débiteur, il est comblé par émission de titres d'Etat à des conditions à définir de commun accord entre la Banque centrale et le Ministre chargé des finances ; -s'il est créditeur, le solde est prioritairement affecté au rachat des titres d'Etat transféré à la Banque centrale dans les conditions prévues au paragraphe ci-dessus. Le reliquat est maintenu dans le compte spécial de réévaluation jusqu'à hauteur decinq pour cent (5 %) de la circulation fiduciaire. Tout excédent par rapport à ce seuil est versé au Trésor. Paragraphe 2 - Opérations de crédit : Article
24 : La Banque centrale peut escompter, acheter, prendre ou mettre
en pension, céder, recevoir ou mettre en nantissement : a)
des créances sur l'Etat, sur les entreprises ou sur les particuliers
dans les conditions qu'elle juge nécessaires pour atteindre les
objectifs de la politique monétaire ; b)
des valeurs mobilières ou des effets émis par l'Etat ou garantis
par lui ; c)
des devises ou créances en devises étrangères ; d) de l'or ; e) toutes autres valeurs réelles qu'elle agrée. Article 25 : Le Trésor Public ne peut présenter à l'escompte de la Banque centrale ses propres effets. De même, il est interdit aux collectivités publiques de céder à la Banque centrale les instruments de leur dette. Article 26 : Conformément aux dispositions de l'article 10 des présents statuts et sous réserve des dispositions de l'article 28 relatives aux concours financiers accordés à l'Etat, la Banque centrale ne peut réaliser des opérations de crédit, qu'en faveur des établissements de crédit, à l'exception de tout autre tiers. Article 27 : La Banque centrale fixe par voie d'instructions réglementaires : - les conditions et modalités auxquelles doivent répondre les effets de commerce et les prêts et avances ; - les
valeurs mobilières qui peuvent être admises en nantissement. Paragraphe 3- Les concours financiers accordés à l'Etat : Article 28 : La Banque centrale consent des avances à l'Etat, tous concours confondus jusqu'à concurrence de vingt pour cent (20 %) des recettes budgétaires constatées au cours de l'année budgétaire écoulée. Les conditions et les modalités dans lesquelles l'Etat peut obtenir des concours de la Banque centrale tels que visés à l'alinéa précédent sont fixées par des conventions passées entre le ministre chargé des Finances et le Gouverneur de la Banque centrale spécialement autorisé à cette occasion par le Conseil d'administration. Section 3 : Autres opérations de la Banque centrale : Paragraphe
1 : opérations de banque : Article
29 : Peuvent être titulaires de comptes sur les livres de la
Banque centrale: le Trésor public, les collectivités territoriales,
les établissements de crédit, les institutions financières
et autres intermédiaires agréés, les banques et les
banques centrales étrangères, les organismes financiers internationaux,
et les organisations internationales, et dans les conditions fixées
par le Conseil d'administration, les membres du Gouvernement et autres
hautes personnalités de l'Etat, les agents de la Banque centrale
ainsi que toute personne titulaire de comptes de clientèle à
la date de promulgation de la présente loi. Article 30 : La Banque centrale mène toute action en vue du bon fonctionnement des systèmes de paiement. Elle crée des Chambres de compensation sur les places où elle le juge nécessaire. Elle préside à leur fonctionnement. Paragraphe 2 : opérations au profit du Trésor public : Article
31 : La Banque centrale tient gratuitement dans ses écritures
les comptes courants du Trésor public. La nature et les modalités
des opérations enregistrées dansses
comptes sont définies par des conventions entre le ministre chargé
des Finances et le Gouverneur de la Banque centrale. La
Banque centrale participe à l'émission de certaines valeurs
du Trésor ainsi qu'au paiement des arrérages y afférents. Article 32 : La Banque centrale peut assurer, dans les conditions définies par accord entre le ministre chargé des Finances et le Gouverneur de la Banque centrale, la gestion et la mobilisation des effets souscrits à l'ordre des comptables publics par les redevables d'impôts, de taxes et de droits. Article 33 : La Banque centrale ouvre des comptes spéciaux au nom du Trésor public destinés à recevoir les fonds de contrepartie en monnaie nationale des prêts ou dons en devises liés à des importations de biens ou de services. Article 34: La Banque centrale assure, par l'intermédiaire de comptes ouverts dans ses écritures, les règlements et mouvements de fonds entre les établissements de crédit et entre ceux-ci et le Trésor public. Paragraphe
3 :Placements
et investissements de la Banque centrale : Article
35 : La Banque centrale peut acquérir les propriétés
immobilières nécessaires à son exploitation ou à
son personnel. Elle peut vendre et échanger lesdites propriétés
selon les besoins de ses services. Elle peut aussi accepter, à titre de nantissement, d'hypothèque ou de dation en paiement, des immeubles ou d'autres biens pour couvrir ses créances douteuses ou en souffrance. Elle peut, aux mêmes fins, acquérir les immeubles et tous autres biens qui lui sont adjugés sur vente forcée. Sous réserve des dispositions de l'alinéa 1er du présent article, les immeubles et les autres biens ainsi acquis doivent être aliénés dans le délai de deux ans, sauf si le Conseil d'administration en décide autrement. Article 36 : La Banque centrale, sur décision du Conseil d'administration, peut souscrire au capital d'institutions financières à vocation régionale ou internationale ayant leur siège social à l'étranger. Elle peut, dans les mêmes conditions, souscrire aux emprunts émis par les mêmes institutions. CHAPITRE
II : - ADMINISTRATION - DIRECTION - SURVEILLANCE Article
37 : Les organes d'administration, de direction et de surveillance
de la Banque centrale sont : -
le Conseil d'administration, dénommé le "Conseil", -
le Gouverneur, -
le Vice-Gouverneur, -
le Collège des Censeurs. Section
1
- Le Conseil d'administration Article
38 : Le Conseil d'administration de la Banque centrale, présidé
par le Gouverneur, est composé des membres suivants: -
le Gouverneur, -
le Vice-Gouverneur, -
Huit (8) administrateurs choisis parmi les personnes qualifiées
dans le domaine économique, financier, monétaire ou bancaire
ou justifiant d'une longue expérience de la vie des affaires, à
savoir: *
deux (2) membres désignés par le Président de la République, *
deux (2) membres désignés par le Président de l'Assemblée
Nationale, *
deux (2) membres désignés par le Président du Conseil
Economique et Social, * deux (2) membres désignés par le ministre chargé des Finances. Les
administrateurs sont nommés par décret pris sur proposition
de l'Autorité de désignation pour une période de six
ans, sous réserve des dispositions du présent alinéa.
Ils sont renouvelés par rotation tous les trois ans. A l'occasion
de la réunion du premier Conseil d'administration, il est procédé
à un tirage au sort pour déterminer la durée du mandat
de chaque administrateur. A cet effet, il est établi un bulletin
libellé au nom de chacun des administrateurs visés dans le
présent article. Le tirage au sort s'effectue par catégorie
d'administrateurs classés en fonction de l'Autorité de désignation.
Les quatre premiers administrateurs dont les noms sont tirés au
sort les premiers disposent d'un mandat de trois ans, les quatre derniers
d'un mandat de six ans. Le déroulement du tirage au sort fait l'objet
d'un procès-verbal signé par l'ensemble des membres du Conseil
d'administration. A l'issue de ce tirage au sort, les durées des
mandats des membres concernés du Conseil d'administration sont publiées
au Journal Officiel de la République de Guinée. Il est pourvu au remplacement des administrateurs au moins huit jours avant l'expiration de leur mandat. Le mandat des administrateurs est renouvelable. Si l'un des administrateurs ne peut exercer son mandat jusqu'à son terme, il est pourvu immédiatement à son remplacement. Dans ce cas, l'administrateur nommé n'exerce ses fonctions que pour la durée restant à courir du mandat de l'administrateur qu'il remplace. Article
39 : Les administrateurs doivent posséder la nationalité
guinéenne, jouir de tous leurs droits civiques et politiques et
n'avoir pas été condamnés à une peine afflictive
ou infamante. Ils ne peuvent pas exercer un mandat parlementaire. Des jetons de présence dont le montant annuel global est fixé par le Conseil d'administration peuvent être alloués aux administrateurs. La répartition de leur montant est décidée en délibération du Conseil. Article 40 : Le Conseil d'administration est présidé par le Gouverneur ou en cas d'empêchement par le Vice-Gouverneur. Il se réunit sur convocation du Gouverneur ou en cas d'empêchement du Vice-Gouverneur en session ordinaire une fois par mois et en session extraordinaire à l'initiative du Gouverneur ou sur la demande de deux de ses membres au moins. Article 41 : Le Conseil ne peut se réunir sans la présence du Gouverneur ou du Vice-Gouverneur assurant son intérim et sans que les administrateurs n'aient été régulièrement convoqués. Le
Conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité
des membres, au moins, sont présents, étant entendu que la
représentation d'un administrateur absent est interdite. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, la voix de la personne qui préside le Conseil est prépondérante. Les décisions sont définitives. Article
42 : Le Conseil dispose des pouvoirs les plus étendus, notamment
:
Article
43 : Le Conseil peut déléguer une partie des pouvoirs
qui lui sont dévolus par la présente loi soit au Gouverneur,
soit aux commissions spécialisées constituées parmi
ses membres en vue de l'exercice de missions particulières.
Article
44 : Le Conseil d'administration arrête son règlement
intérieur. Les délibérations du Conseil sont constatées par des procès-verbaux signés en minute par les membres du Conseil et transcrits sur un registre de délibération. Section 2 - Le Gouverneur Article
45 : Le Gouverneur est nommé pour une durée de cinq ans,
renouvelable, par décret parmi les personnes qualifiées dans
le domaine économique, financier, monétaire ou bancaire et
présentant des garanties d'honorabilité et de moralité. Il
prête serment entre les mains du Président de la République,
de bien et fidèlement diriger la Banque centrale conformément
aux lois et aux présents statuts. Il peut être relevé de ses fonctions au cours de son mandat, pour incapacité physique ou faute professionnelle grave, par décret. Article
46 : La rémunération de base du Gouverneur est au moins
égale à celle du fonctionnaire de la hiérarchie et
du grade les plus élevés. Cette rémunération
ainsi que ses dépenses de logement sont pris en charge par le budget
de la Banque centrale. Une indemnité de représentation est accordée au Gouverneur par décision du Conseil d'administration. La rémunération et l'indemnité sont versées pendant deux années après la cessation des fonctions de Gouverneur. Au cours de cette période, il ne peut exercer d'activités professionnelles dans le domaine industriel, commercial ou de services, à l'exception des fonctions publiques qui viendraient à lui être confiées. Article
47 : Le Gouverneur dirige la Banque centrale conformément aux
lois et aux présents statuts et dans le cadre des décisions
du Conseil d'administration. Il dispose, en particulier, des pouvoirs suivants
: - il
convoque et préside le Conseil d'administration de la Banque. Il
arrête l'ordre du jour des séances du Conseil; - il
veille à l'exécution des décisions du Conseil; - il
veille à l'observation des dispositions de la présente loi
ainsi que des lois et règlements relatifs au système bancaire,
aux institutions financières et aux compagnies d'assurances; - il
organise la surveillance des institutions visées à l'alinéa
précédent au nom de la Banque centrale; - il
représente la Banque auprès des organismes publics, auprès
des autres Banques centrales et auprès des tiers dans tous les actes
civils ou commerciaux engageant la Banque; - il
exerce toutes actions judiciaires, prend toutes mesures d'exécution
et toutes mesures conservatoires qu'il juge utiles; - il signe, au nom de la Banque centrale, tous traités et conventions se rapportant aux avoirs et engagements de la Banque; - il
signe également les comptes-rendus d'exercice, le rapport annuel
de la Banque, les situations comptables périodiques, les bilans
ainsi que les comptes de résultats; - il
organise l'émission des signes monétaires; - il recrute et nomme à tous les emplois de la Banque dans le cadre des orientations définies par le Conseil d'administration et conformément au statut du personnel; - il
organise les services de la Banque et en définit les tâches; - il
désigne des représentants de la Banque au sein des Conseils
d'autres institutions lorsqu'une telle représentation est nécessaire; - il
peut déléguer ses pouvoirs en tout ou partie; -il
adresse au Président de la République avec copie au Président
de l'Assemblée Nationale, au Président du Conseil Economique
et Social, au Président de la Cour Suprême et au ministre
chargé des Finances, au moins une fois par an, un rapport sur les
opérations de la Banque centrale, la politique monétaire
et ses perspectives; -il est entendu, sur leur demande, par les instances compétentes de l'Assemblée Nationale et du Conseil Economique et Social, et peut demander à être entendu par lesdites instances. Article 48 : Pendant la durée de ses fonctions, il est interdit au Gouverneur de prendre ou de recevoir une participation ou quelque intérêt que ce soit dans toute entreprise industrielle, commerciale ou de services ou encore de lui prêter un concours, rémunéré ou non. Il est tenu au devoir de réserve. Section 3 - Le Vice-Gouverneur Article
49 : Le Gouverneur est assisté d'un Vice-Gouverneur nommé
par décret, pour une durée de cinq (5) ans renouvelable. Le
Vice-Gouverneur peut être relevé de ses fonctions en cours
de mandat, pour incapacité physique ou faute professionnelle grave,
par décret. La
rémunération et l'indemnité de représentation
du Vice-Gouverneur sont fixées par le Conseil d'administration. En cas de nomination par décret d'un second Vice-Gouverneur, celui-ci sera soumis au même statut que le premier Vice-Gouverneur. Article
50 : Le Vice-Gouverneur est chargé de la gestion courante de
la Banque centrale. Il peut également exercer des fonctions qui
lui sont spécialement déléguées par le Gouverneur. En cas d'absence ou d'empêchement du Gouverneur, l'intérim est assuré par leVice-Gouverneur. Section 4 - Le Collège des Censeurs Article 51 : Le Collège des Censeurs est composé de deux membres nommés par le Président de la Cour Suprême pour une période de deux (2) ans renouvelable choisis parmi les membres de la Chambre des comptes de la Cour Suprême. Article 52 : Le Collège des Censeurs peut prendre connaissance, au siège de la Banque centrale et dans les succursales et agences, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et, généralement, de toutes les écritures de la Banque centrale. Le Collège des Censeurs peut se faire assister par des magistrats de la Chambre des comptes, sous réserve du respect de l'obligation de confidentialité. Il peut procéder au moins une (1) fois par an aux inspections et contrôle des services de la Banque centrale dans le but de s'assurer de l'application des statuts et des règlements de la Banque, ainsi que de la régularité comptable des opérations. Il adresse des observations et établit un rapport annuel relatif à la régularité des opérations de la Banque centrale à l'attention du Conseil d'administration. Article 53 : Le rapport ainsi que les éventuelles observations du Collège des Censeurs sont soumises au Gouverneur pour avis. Le Gouverneur dispose d'un délai de quinze (15) jours pour formuler son avis au Collège des Censeurs. Le Collège des Censeurs dispose d'un délai de quinze (15) jours pour revoir ses observations et son rapport annuel à la lumière des commentaires reçus. Après révision ou confirmation, les observations et le rapport annuel sont soumises au Conseil d'administration qui statue en dernier ressort, les Censeurs présents. Section 5 : Dispositions administratives générales - Signature des actes- Incompatibilités Article 54 : Tous les actes qui engagent la Banque centrale, exception faite des actes de gestion courante, tous les pouvoirs et toutes les procurations sont signés par le Gouverneur, sous réserve des délégations spéciales données par le Gouverneur. Article 55 : Les actes de gestion courante de la Banque sont revêtus de la signature d'une ou de deux (2) personnes agissant conjointement et spécialement autorisées à cet effet par le Gouverneur. Article 56 : Les membres du Conseil d'administration, le Gouverneur, et le Vice-Gouverneur, ne contractent aucune obligation personnelle à raison des engagements de la Banque. Ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat. Article
57 : Le Gouverneur, le Vice-Gouverneur et les Directeurs de la Banque
centrale ne peuvent être membres des conseils d'administration d'aucune
société commerciale, ni exercer une fonction quelconque dans
une entreprise industrielle, commerciale ou de services. Ils peuvent toutefois, être membres des conseils d'institutions ou d'organismes gérés par l'Etat ou placés sous son contrôle ou dans lesquels l'Etat détient une participation, ainsi que d'institutions internationales. Article 58 : Les fonctions de Gouverneur sont incompatibles avec l'exercice de fonctions gouvernementales. Le Gouverneur peut, cependant en sa qualité de conseiller financier du Gouvernement, être invité en tant que de besoin, à toute réunion organisée par ou au nom du Gouvernement. De même, il peut être entendu par des commissions spécialisées de l'Assemblée Nationale ou du Conseil Economique et Social sur des aspects de la politique suivie par la Banque centrale. Article 59 : Tous ceux qui, à un titre quelconque, participent à la direction, à l'administration, au contrôle ou à la gestion de la Banque, sont tenus au secret professionnel hors les cas où ils sont appelés à témoigner en justice ou à remplir des obligations imposées par la loi. Section
6
: Comptes annuels. Article
60 : Toutes les opérations comptables de la Banque sont arrêtées
le 31 décembre de chaque année. Le bilan et le compte de résultats, les inventaires de valeurs mobilières et immobilières ainsi que toutes les créances de la Banque accompagnés d'un résumé des engagements pour ordre de celle-ci, sont établis et arrêtés à la même date. Article 61 : L'approbation définitive du bilan et du compte de résultats, par le Conseil d'administration, vaut, pour le Gouverneur, décharge de sa gestion pour l'exercice en cause. Article
62 : Les états financiers de la Banque et le rapport annuel
de la Banque centrale après approbation par le Conseil d'administration
sont présentés chaque année au plus tard le 30 juin
au Président de la République avec copie au Président
de l'Assemblée Nationale, au Président de la Cour Suprême,
au Président du Conseil Economique et Social et au ministre chargé
des Finances. Les
états financiers sont publiés au Journal Officiel de la République
de Guinée. CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES Article 63 : La Banque centrale est dispensée, au cours de toute procédure judiciaire, de fournir caution et avance dans tous les cas où la loi prévoit cette obligation . Article
64 : Sous réserve de toutes dispositions présentes ou
à venir plus favorables aux créanciers gagistes, la Banque
centrale est admise, pour la réalisation du gage en garantie de
ses créances, à procéder comme suit : 1°/- A défaut de remboursement à l'échéance des sommes qui lui sont dues, la Banque centrale peut, nonobstant toute opposition et quinze (15) jours après sommation par voie d'huissier signifiée au débiteur, faire vendre le gage jusqu'à entier remboursement des sommes dues en capital et intérêts, commissions et frais, sans préjudice des autres poursuites qui pourraient être exercées contre le débiteur. 2°/- La vente est ordonnée par le Président du Tribunal de Première Instance sur simple requête de la Banque centrale et sans qu'il y ait lieu d'appeler le débiteur. 3°/- La Banque centrale est désintéressée de sa créance en principal et accessoires, directement et sans autres formalités sur le produit de la vente. Article 65 : L'Etat assure la sécurité et la protection des biens et établissements de la Banque centrale. Il fournit gratuitement à celle-ci les escortes nécessaires à la sécurité des transferts de fonds de valeurs. CHAPITRE VI : DISPOSITIONS FINALES Article 66 : Les dispositions de l'Ordonnance 030/PRG/88 du 15 juin 1988 portant principes fondamentaux d'organisation, de création et de structures des services publics ne sont pas applicables à la Banque centrale. Article 67 : La présente loi qui entre en vigueur à sa date de promulgation, abroge toutes dispositions antérieures contraires et notamment les ordonnances n° 235/PRG/85 et 236/PRG/85 du 28 septembre 1985 et sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République de Guinée et exécutée comme loi de l'Etat. Conakry le 1er juin 1994 Lansana CONTE |
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