POLITIQUE ET SURVEILLANCE/ ASSURANCES

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   La Direction des assurances exerce une mission de surveillance permanente du secteur des assurances en Guinée. Cette mission s'effectue, en premier lieu, au travers d'une analyse juridique, économique et financière de l'activité des entreprises qui ont obtenu l'agrément pour pratiquer les opérations d'assurance sur le territoire national. Pour ce faire, des contrôles sur pièces et sur place sont effectués par les deux (2) Entités de la Direction des assurances et donnent lieu à l'établissement de notes et rapports. 

  • Entité : UGAR /SONAG

  • Entité : SOGAM / MUTRAGUI

La tutelle des assurances est exercée par la Banque centrale de la République de Guinée.

Article 206 : Rôle et compétences

 L'Autorité de tutelle des assurances organise le contrôle sur pièce et sur place des sociétés d'assurance et de réassurance. 
Elle dispose du corps de contrôle constitué au sein de la Banque centrale de la République de Guinée.
L'Autorité de tutelle des assurances peut demander aux entreprises la communication des rapports de commissaires aux comptes et d'une manière générale de tous documents comptables dont elle peut, en tant de que de besoin, demander la certification.
Les entreprises doivent mettre à sa disposition tous les documents mentionnés à l'alinéa précédent, ainsi que le personnel qualifié pour lui fournir les renseignements qu'elle juge nécessaires.
Dans la mesure nécessaire à l'exercice de sa mission de contrôle et dans les conditions déterminées par le présent Code, le contrôle sur place peut être étendu aux sociétés mères et aux filiales des sociétés contrôlées et à tout intermédiaire ou tout expert intervenant dans le secteur des assurances.

Article 207 : Injonctions

Quand elle constate de la part d'une société soumise à son contrôle la non observation de la réglementation des assurances ou un comportement mettant en péril l'exécution des engagements contractés envers les assurés, l'Autorité de contrôle des assurances enjoint à la société concernée de prendre toutes les mesures de redressement qu'elle estime nécessaires.
L'absence d'exécution des mesures de redressement dans les délais prescrits est passible des sanctions énumérées à l'article 412.

 Article 208 : Contrôle sur place - rapport contradictoire 

En cas de contrôle sur place, un rapport contradictoire est établi. Si des observations sont formulées par le vérificateur, il en est donné connaissance à l'entreprise. L'Autorité de tutelle des assurances prend connaissance des observations formulées par le vérificateur et des réponses apportées par l'entreprise.
Les résultats des contrôles sur place sont communiqués au Conseil d'administration de l'entreprise contrôlée et sont transmis aux commissaires aux comptes.

Article 209 : Décisions 

Les injonctions et les sanctions prononcées par l'Autorité de tutelle des assurances prennent le forme de décisions prises à l'issue d'une procédure contradictoire au cours de laquelle les dirigeants ont été mis en mesure de présenter leurs observations.


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