REGLEMENTATION

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INSTRUCTION N0 112./DGAEM/RCH/00

 INSTRUCTION SUR LE REGIME DES RELATIONS FINANCIERES RELATIVES AUX TRANSACTIONS ENTRE LA REPUBLIQUE DE GUINEE ET L’ETRANGER

 

LE GOUVERNEUR DE LA BANQUE CENTRALE,

-      Vu -  la Loi L/94/018 en date du 1er juin 1994, portant Statut de la Banque Centrale;

 

-       Vu-  la Loi L/94/017/CTRN en date du 1er juin 1994, relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit;

-            Vu-  la Loi L/2000/006 / An du 28 mars 2000 relative aux transactions entre la  République de Guinée et l’étranger

-      Vu-  le décret D/ 96 /100/PRG/SGG en date du il juillet 1996, portant nomination de Monsieur le Gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée,

DEC ID E:

 

Chapitre 1er: OBJET

 

Article 1er: La présente Instruction a pour objet de fixer les modalités d’application de la Loi L/2000/006/AN du 28 mars 2000 relative aux transactions entre la République de Guinée et l’étranger.

 

Chapitre 2: DES COMPTES EN DEVISES

 

Le présent chapitre a pour objet de fixer les règles relatives l’ouverture  et au fonctionnement des comptes en devises auprès des banques au nom des résidents et des non-résidents.

 

 

Paragraphe 1er : De l’ouverture des comptes en devises

 

Article 2: L’ouverture en Guinée de compte en devises par les présidents et les non-résidents est. libre, quelle que soit la profession du demandeur.

 

L’ouverture de compte en devises à l’étranger par les personnes morales résidentes est soumise à l’autorisation préalable de la Banque Centrale.

 

Les personnes physiques de nationalité guinéenne, résidentes, doivent notifier à la Banque Centrale toute ouverture et clôture de compte à l’étranger.

 

 

Paragraphe 2ème: De l’approvisionnement et des opérations

 

Article 3: L’approvisionnement des comptes en devises est libre pour toutes les devises cotées au Marché des changes. Il peut se faire par-

 

-            versements d’espèces,

-            transferts;

-            virements;

-            remise de chèques et tous autres moyens de règlement.

 

 

Paragraphe 3ème: Des opérations sur les comptes en devises

 

Article 4: Les titulaires de comptes en devises peuvent , à partir de leurs avoirs en compte, effectuer des paiements pour toute transaction courante non prohibée, en particulier pour les importations de biens et de services.

 

Ils peuvent également procéder à des cessions de devises contre des francs guinéens auprès des intermédiaires agréés ou sur le Marché des changes.

 

Toutefois, les comptes en devises ouverts ne peuvent donner lieu à délivrance de chéquier, sauf cas spécifiés par la Banque Centrale.

 

Les retraits en espèces sont interdits sur ces comptes sauf pour les cas prévus aux articles 21 et 22 de la présente Instruction, relatifs au voyageur titulaire de compte en devises, ainsi que pour les besoins en liquidité des Bureaux de change opérationnels et d’autres Organismes explicitement autorisés par la Banque Centrale de la République de Guinée.

 

Chapitre 3: DU REGIME DES IMPORTATIONS DE BIENS

 

Article 5: Les importations de biens en provenance de tout pays et dont la valeur CAF est égale ou supérieure au montant minimum fixé par les Autorités compétentes, doivent obligatoirement être domiciliées auprès d’une banque de la place.

 

Après vérification du contrat commercial (facture proforma, bon de commande, correspondances..),   la banque doit ouvrir et enregistrer au nom de l’importateur un dossier de domiciliation conforme au modèle en vigueur.

 

Article 6: La banque doit faire remplir par l’importateur, un descriptif d’importation â se procurer auprès  de i ‘Administration compétente.

 

Article 7: - Les transferts correspondants au règlement de l’importation sont libres. Ils sont effectués par la banque aux échéances prévues dans le contrat commercial, sur présentation des justificatifs adéquats.:

 

Article 8: -  A L’aide des documents constitutifs du dossier, la banque domiciliataire établit, après l’échéance, le bilan de 1 ‘opération.

 

Le bilan peut être considéré comme équilibré dès lors que la différence constatée entre le montant prévisionnel et les paiements réalisés est inférieure ou égale à 5% du montant prévisionnel en devises.

                               

Article 9: Lorsque l’opération qui a motivé un règlement à destination de l’étranger sous forme d’acompte ou autres est annulée, le règlement correspondant doit être annulé et le montant rapatrié dans le délai d’un mois au maximum à compter de l’annulation de l’opération.

 

Article 10: Le dossier est considéré comme apuré dès lors que:

 

-           il comporte tous les justificatifs prévus, notamment les documents réglementaires relatifs au passage en

Douane et au paiement des taxes;

 

-           les règlements ont été effectués aux dates prévues par le contrat commercial;

 

-               le bilan est équilibré au sens de l’article 8 ci— dessus.

Chapitre 4: DU REGIME DES EXPORTATIONS DE BIENS Paragraphe 1er: Des matières précieuses

Article 11: Toute exportation de matières précieuses (or, diamants et autres gemmes) doit être domiciliée auprès d’une banque commerciale ou de la Banque Centrale, au choix de l’exportateur. Ce dernier doit remplir un Certificat d’Exportateur et souscrire un engagement de rapatriement au produit de la vente, conformément à la réglementation en vigueur.

 

Les recettes  rapatriées pourront être, soit cédées au Marché des changes, soit versées à un compte en devises ouvert auprès d’une banque de la place.

 

Les dépenses pour tout type de transactions nécessaires à la conduite des opérations minières sont couvertes par prélèvement sur ces comptes en devises. La banque domiciliataire du compte en devises devra exécuter l’ordre de paiement par chèque ou transfert en faveur du créancier dont les références sont portées sur les pièces justificatives.

 

Les exportations des Sociétés régies par des Conventions sont réglementées par les dispositions du Code Minier et de leurs Conventions respectives. Des arrangements appropriés peuvent être conclus avec la Banque Centrale pour l’ouverture de compte trustee à l’étranger pour assurer notamment le service de la dette de la Société vis-à-vis de ses bailleurs de fonds.

 

Paragraphe 2ème: Des exportations de biens autres que les’ matières précieuses

 

 

Article 12: Les exportations de biens autres que les matières précieuses, quelle qu’en soit la destination, doivent être domiciliées auprès d’une banque de la place dès lors que la valeur FOB est égale ou supérieure au montant minimum fixé par les Autorités compétentes et ce, quel que soit son mode de financement.

 

Une exemption de domiciliation ne peut être accordée que par la Banque centrale.

 

 

Article 13: Toutes les exportations doivent être facturées en devises.

 

La Banque domiciliataire doit ouvrir au nom de l’exportateur

un dossier de domiciliation dont le récapitulatif est conforme au modèle en vigueur.

 La banque domiciliataire doit s’assurer du rapatriement effectif des recettes an devises correspondantes dans les conditions et délais définis aux articles 15 et 16 ci-dessous.

 

Article 14: La banque doit faire remplir par l’exportateur, un Descriptif d’Exportation à se procurer auprès de l’administration concernée.

 

 

Article 15: Le rapatriement du montant des exportations doit, sauf autorisation spécifique de la Banque centrale, intervenir dans un délai maximum de 90 jours à compter de la date d’expédition des marchandises.

 

Article 16: Les recettes d’exportation rapatriées sont, soit cédées au Marché des changes, soit versées dans un compte en devises ouvert au nom de l’exportateur auprès d’une banque

 

 

Article 17: A l’aide des documents constitutifs du dossier, la banque établit le bilan de l’opération. Le dossier e~ considéré comme apuré dès lors qu’il comporte tous les justificatifs prévus, que les règlements ont été effectués et que le bilan est équilibré conformément à l’article 18 ci-dessous.

 

Article 18: Le bilan est considéré comme équilibré lorsque la différence entre le montant prévisionnel de l’exportation et les encaissements effectivement réalisés est inférieure ou égale à 5 % du montant prévisionnel en devises.

 

Article 19: La Banque domiciliataire doit adresser à la Banque Centrale, avant le 15 de chaque mois, un relevé des exportations de biens du mois écoulé selon un formulaire dont le modèle est donné à l’Annexe n°1, aux fins de suivi des statistiques.

 

Article 20: A l’expiration d’un délai maximum de 30 jours après la date d’apurement prévue par la réglementation en vigueur, la Banque domiciliataire doit transmettre à la Banque centrale selon un formulaire dont le modèle est donné à l’Annexe n°2, les informations sur tout dossier non apuré conformément à l’article 18 ci-dessus.

 

Chapitre 5: DU REGIME DES VOYAGEURS

 

Au titre du présent régime, il faut entendre par “voyageur”

Toute personne physique qui traverse la frontière guinéenne, pour quelque raison que ce soit.

Paragraphe 1er: du voyageur titulaire d’un compte en devises

 

Article 21: Les résidents titulaires d’un compte en devises peuvent, par débit de leur compte, couvrir pour eux-mêmes et leur famille, les frais de séjour professionnel ou touristique à l’étranger, les frais de scolarité et de soins médicaux.

 

Article 22: La banque doive accorder aux intéressés les allocations.’ en devises nécessaires à ces .‘Séjours, sur présentation des justificatifs adéquats, par le- débit de leur compte an devises auprès d’elles.

 

Paragraphe 2ème: Du voyageur non titulaire d’un compte en devises

 

Article 23: Les intermédiaires agréent peuvent accorder aux voyageurs résidents en République de Guinée un montant en devises appelé  «allocation de voyage » n’excédant pas USD 5.000 (cinq mille) par voyage.

 

Cette allocation peut être majorée de USD 500 (cinq cents) par enfant mineur figurant sur lé passeport du parent bénéficiaire et devant accompagner celui-ci à l’étranger.

 

L’allocation est servie en toutes devises cotées par la Banque Centrale, sur présentation des documents de voyage. Elle peut être utilisée pour des voyages aussi bien touristiques, familiaux, ou religieux que pour tout autre voyage à caractère professionnel ou personnel.

 

Pour couvrir des frais de séjour à l’étranger, le voyageur résidant non titulaire d’un compte en devises peut en outre acheter auprès des banques et. transférer les devises nécessaires, conformément aux paragraphes 3 à 5 du présent chapitre.

 

Paragraphe 3ème: Des Guinéens poursuivant des études à l’étranger.

 

Article 24: Les Guinéens poursuivant des études à l’étranger peuvent bénéficier, sur présentation des justificatifs adéquats, des facilités de change suivantes

 

-         Allocation de voyage au départ telle que prévue aux paragraphes 1er ou 2ème du présent chapitre;

 

-         Transfert de frais de scolarité en faveur des établissements d’enseignement étrangers;

 

-            Transferts périodiques au titre de frais de séjour et d’entretien.

-             

Paragraphe 4ème: - Transfert de frais de scolarité en faveur d’établissements d’enseignement étrangers

 

Article 25: Les banques sont habilitées à effectuer les paiements:

 

-           de frais d’études par transfert ou par chèque à l’ordre

de l’établissement d’enseignement concerné ;

 

-            de frais de séjour et d’entretien par transferts périodiques ou par chèques, en faveur des étudiants Guinéens, boursiers ou non.

 

A la demande des étudiants intéressés, les banques peuvent délivrer, en vue du règlement de ces : rais, des chèques de renoue ~ en devises au nom ce l’établissement étranger bénéficiaire.

 

Paragraphe 5ème: - Des allocations pour soins médicaux

 

Article 26: Les personnes physiques résidentes devant se rendre à l’étranger pour des soins médicaux, peuvent bénéficier auprès des intermédiaires agréés des facilités de change suivantes, sur présentation des justificatifs adéquats:

 

-              allocation de voyage au départ telle que prévue aux paragraphes 1er ou 2ème du président chapitre;

-              paiement des frais de soins aux centres hospitaliers.

 

Article 27: Les banques sont habilitées à effectuer les paiements pour frais médicaux par transfert ou par chèque de banque à l’ordre du centre hospitalier concerné.

 

Chapitre 6:- DE L’IMPORTATION ET DE L’EXPORTATION DE MOYENS DE PAIEMENT

 

Au sens du présent chapitre, il faut entendre par “moyens de paiement” les billets de banque et les pièces de monnaie ayant cours légal dans le pays émetteur.

Paragraphe 1er: Importation de moyens de paiement par les voyageurs

 

Article 28: Les voyageurs, résidents et  non-résidents, peuvent importer librement des moyens de paiement libellés en devises.

 

Les opérations de change manuel ne sont autorisées qu’auprès de la Banque Centrale de la République de Guinée et des intermédiaires agréés, contre reçu.

 

intermédiaires agréés pratiquant le change manuel doivent se signaler au Public par affichage obligatoire d’un panonceau portant la mention “Bureau de chance” ou le mot “change” ainsi que les cours “Achat” et “vente” des devises cotées.

 

Article 29: - Si l’introduction  des moyens de paiement étrangers est temporaire, les voyageurs non-résidents doivent déclarer à  l’administration des Douanes, Les devises dont ils sont porteurs, lorsque le montant est supérieur à la contre-valeur de USD 5 000 (cinq mille).

 

La déclaration doit être effectuée sur un bordereau conforme à l’Annexe n0 III qui devra être distribué en même temps que les fiches d’arrivée de la Police.

 

Article 30: Les résidents revenant d’un voyage à l’étranger sont dispensés de déclaration de devises à l’entrée du territoire national.

 

Paragraphe 2ème: Exportation de moyens de paiements par les voyageurs

 

Article 31: - Les voyageurs résidents quittant le territoire national sont libres d’exporter, sans justificatif autre que le reçu délivré par un Intermédiaire agréé, des moyens de paiement pour les montants prévus à l’article 23 ci-dessus. Au-delà de ces montants de USD 5 500, les justificatifs adéquats sont requis.

 

Article 32: - Tous voyageurs résidents  ou non- résident, peut exporter et importer librement des francs guinéens à concurrence de GNF 100 000 (cent mille)

 

Article 33: - Les voyageurs non-résidents sont libres de réexporter les devises étrangères précédemment importées, n’excédant pas le montant qu’ils ont déclaré sur bordereau à leur arrivée.

 

Article 34: - Les voyageurs non- résident devront conserver jusqu’à leur sortie du pays le bordereau de déclaration de devises qu’ils auront à produire en cas de réexportation des devises concernées.

 

Article 35: - Les intermédiaires agréés sont autorisés à racheter aux voyageurs non- résidents le reliquat de francs guinéens en leur possession à la fin de leur séjour en Guinée et provenant des devises qu’ils ont préalablement cédées.

Le rachat doit être justifié par la déclaration de devises faite à l’arrivée et les reçus de change effectués durant le séjour en Guinée.

 

Paragraphe 3ème: Importation et Exportation de moyens de paiement par les Ressortissants

Guinéens à l’étranger

 

Article  36: -  Au titre des importations de moyens de paiement Ressortissants Guinéens établis i l’étranger bénéficient marnes avantages que les résidents.

 

Les moyens de paiement libellés en devises importés par eux peuvent être librement cédés aux intermédiaires agréés et/ou  déposés dans un compte, en devises ouvertes au nom des intéressés auprès d’une banques de la place. Ils peuvent aussi transférer l’étranger leurs avoirs sur les comptes en devises sans avoir à présenter de justificatifs.

 

Article 37: Au titre des exportations de moyens de paiement, les Ressortissants Guinéens établis à l’étranger qui séjournent temporairement an Guinée bénéficient des même avantages que les non-résidents.

 

Paragraphe 4ème: - Importation et exportation de moyens de paiement libellés en devises par les banques et autres organismes autorisés

 

Article 38: L’importation de moyens de paiement libellés en

devises par les personnes morales est libre, sans limitation de montant, mais elle ne peut se faire que par l’intermédiaire des banques ou de la Banque centrale.

 

La Banque centrale doit être avisée 48 heures avant la date de l’arrivée du colis, avec précision du nom de l’expéditeur et du bénéficiaire, les références de la compagnie chargée du transport.

 

L’enlèvement et la vérification du contenu du colis se feront en présence d’un représentant de la BCRG. Après les formalités sus- citées, le bénéficiaire du colis pourra librement disposer de son contenu.

 

Article 39 : L’exportation des moyens de paiement libellés en devises par les banques et autres personnes morales s’effectue sur accord préalable de la Banque Centrale.

 

Chapitre 7 : DU TRANSPORT MARITIME ET AERIEN

 

Article 40 : Le réclamant du fret maritime et aérien du fret maritime et aérien dû aux fournisseurs non- résidents s’effectue en même temps que la valeur des marchandises importées en Guinée, en valeur CAF, C & F, etc.

 

Les autres frais liés au transport sont régis par les article suivants :

 

Paragraphe 1er :Du transport maritime

 

Article 41 : - Les armateurs non-résidents doivent se faire représenter en Guinée par des consignataires de navires chargés d’encaisser les recettes et d’engager les dépenses d’escale de leurs navires dans les ports guinéens.

 

L e consignataire doit exiger des armateurs qu’il représente la constitution d’une provision suffisante an devises pour la couverture des dépenses d’escale de leurs navires.

 

Le consignataire doit ouvrir dans ses livres comptables, au nom de chaque armateur étranger, un Compte Armateur destiné à enregistrer les recettes et dépenses effectivement perçues ou effectuées lors des escales an Guinée des navires dont la consignation lui a été confiée. Le Compte Armateur doit être tenu de telle manière que toutes les recettes et dépenses afférentes à une même escale puissent être déterminées à tout moment.

 

Le consignataire peut détenir auprès d’une banque de la place, un compte an devise devant recevoir les virements des armateurs et financer les transferts de soldes créditeurs an leur faveur. Une inscription ne devra s’effectuer au crédit du Compte Armateur qu’au vu d’un avis de crédit justifiant le versement de devises au compte an banque.

 

Le consignataire de navires doit arrêter, au moins tous les trois mois, le solde de tout Compte Armateur ouvert dans ses livres et exiger le règlement du solde débiteur. Le consignataire peut procéder au transfert an faveur de l’amateur du montant du solde créditeur, en totalité ou an parti.

Les banques sont habilitées à effectuer le transfert, en totalité ou en partie, du solde créditeur des Comptes armateur, au vu d’un état signé et certifié conforme aux écritures comptables par le consignataire de navires, sous sa responsabilité.

 

Article 42: Les Sociétés de consignation devront transmettre à la Banque centrale les relevés trimestriels des opérations sur compte d’escale et tenir à sa disposition las justificatifs de ces opérations.

 

Paragraphe 2ème :- Du transport aérien

 

Article 43 -  Les agences locales des compagnies aériennes étrangères desservant la Guinée doivent arrêter  à la fin de chaque mois le solde de leur compter d’exploitation.

 

Les banques sont habilitées à transférer le solde excédentaire, en faveur de la  compagnie  mère, sur  présentation d’un état signé et certifié conforme aux écritures comptables par l’Agence indiquant par nature les recettes et les dépenses ainsi que la période y afférente.

 

Article 44 : Les banques sont habilitées à payer les frais de location de matériel de transport (aéronefs ou autres)et d’entretien des avions guinéens, sur présentation de contrats d’affrètement ou de factures de prestation de services.

 

Chapitre 8 :             DES OPERATIONS D’ASSURANCE ET DE REAS SURANCE

 

Article 45 : Le règlement des frais d’assurance sur marchandises s’effectue an même temps que la valeur des marchandises importées an Guinée an valeur CAF.

 

Les autres frais liés à l’assurance et à la réassurance sont régis par l’article 46 ci-après:

 

Article 46 : Les banques sont habilitées à effectuer tout

transfert an faveur de non-résident résultant des opérations d’assurances et de réassurances traitées par les compagnies d’assurances résidentes, et ce, sur présentation des dossiers justificatifs.

 

Chapitre 9 : De L’ASSISTANCE TECHNIQUE

 

Article 47 :L’assistance technique couvre la communication de “know how”, l’engineering, les actions de formation, le transfert de technologie à la propriété intellectuelle, toute assistance en personnel. Elle peut être ponctuelle ou durable.

 

Les banques sont habilitées à effectuer le transfert des sommes dues dans le cadre de l’assistance technique, sur présentation des contrats dûment visés par las deux parties et les documents faisant ressortir las montants à transférer.

 

Chapitre 10 :             DES REDEVANCES CINEMATOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES

 

Article 48 : - Par redevances cinématographiques il convient d’entendre les frais de location de films et de feuilletons télévisés auprès de producteurs ou distributeurs étrangers

 

L’achat du film lui-même constitue une importation de marchandise et obéit aux dispositions du chapitre 3 ci-dessus régissant les importations de biens.

 

Article 49: Les banques sont habilitées à effectue: le transfert des redevances cinématographiques., sur présentation du contrat entre le distributeur résident et le producteur ou distributeur étranger vise par les Autorités guinéennes compétentes ainsi que des documents faisant ressortir les montants à transférer.

 

Chapitre il DES ECONOMIES SUR REVENUS DES RESIDENTS DE NATIONALITE ETRANGERE

 

Article 50 :Les revenus visés par le présent chapitre comprennent les revenus du travail ainsi que les bénéfices perçus par les entrepreneurs individuels ne pouvant être transférés an tant que revenus du capital.

 

Les ressortissants étrangers résidents an Guinée, employés du secteur public ou privé ou exerçant une profession libérale, peuvent transférer leurs économies, à concurrence de 50 % (cinquante pour cent) du revenu net.

 

Article 51 : -  Les banques sont habilitées à effectuer la  transfert des économies sur revenus visées à l’article 50 ci­-dessus, sur présentation des documents suivants:

 

-            une requête appuyée du Contrat de travail visé par l’Organisme public compétent et de l’attestation de salaire, pour les salariés du secteur public ou privé ;l’attestation  de pension de retraités pour les retraités;

-            un avis d’imposition au titre de l’impôt général sur le revenu faisant ressortir le revenu brut imposable, pour las professions libérales et les entrepreneurs individuels.

 

Chapitre 12 :                                DES FINANCEMENTS EXTERIEURS

 

Article 52:-  Les financements extérieurs suivants peuvent être contractés librement par les résidents:

- facilités accordées aux importateurs de marchandises, sous forme de crédits acheteurs ou fournisseurs;

-     lignes de crédits accordées par des institutions financières étrangères pour la financement

des importations de biens et de services ;

-     concours financiers négociés par les entreprises résidentes soit directement soit par l’entremise d’une banqua locale, pour financer des investissements.

 

Article 53 :Les opérations de financement extérieur doivent faire l’objet de contrat dont le projet sera soumis par l’emprunteur à sa banque pour s’assurer que les conditions envisagées sont globalement conformes aux conditions an vigueur sur les marchés internationaux.

 

Las banques devront communiquer à la Banque Centrale, pour

enregistrement avant la mise an place du crédit, une copie de tout contrat de financement extérieur conclu par leurs clients.

 

Article 54 : - Les banques sont habilitées à effectuer le transfert des montants dus, conformément à l’échéancier de remboursement tel qu’il ressort des stipulations contractuelles. Elles doivent s’assurer au préalable du rapatriement effectif des devises résultant de prêts financiers ainsi que de l’existence des titres d’importation dûment imputés par la Douane pour les biens d’équipement ou ceux financés par des crédits acheteurs.

 

Chapitre 13 :DES INVESTISSEMENTS DIRECTS EN GUINEE

 

Article 55: -  Sont considérées comme investissements directs étrangers an Guinée las opérations ci-dessous, réalisées par des non-résidents, par des sociétés sous contrôle étranger direct ou indirect ou par cession antre non-résidents d’une participation dans le capital d’une société résidente:

 

la création ou l’extension de fonds de commerce, de succursale ou de toute entreprise à caractère personnel.

 

toutes autres opérations lorsque, seules ou à plusieurs, concomitantes ou successives, elles ont pour effet de ~ à une ou plusieurs personnes de prendre ou Q ~:bo1tre, an fait, le contrôle d’une société exerçant activité industrielle, agricole, commerciale, financière ou immobilière quelle qu’an soit la forme ou d’assurer l’extension d’une telle société déjà sous leur contrôle.

 

Article 56. : Les investissements directs an Guinée sont régis par le Code des Investissements. Ils sont libres et peuvent être financés par des apports de devises et de biens ci’ équipement.

 

Article 57 : Les banques sont habilitées à effectuer le transfert des revenus relatifs aux investissements directs (dividendes et bénéfices) ainsi que le produit de la cession ou de la liquidation d’un investissement étranger, contre présentation des documents justificatifs de l’investissement réalisé et des revenus générés.

 

Article 58 : Les constitutions et liquidations d’investissements directs étrangers an Guinée donnent lieu à comptes-rendus communiqués à la Banque Centrale par les banques. Celles-ci devront exiger de l’investisseur direct un compte rendu trimestriel comportant notamment une fiche synthétique dont le modèle figure à l’Annexe n0 IV.

 

Chapitre 14 :DES AUTRES OPERATIONS COURANTES

 

Article 59 :Les banques sont habilitées à effectuer la transfert des sommes dues dans le cadre des opérations courantes diverses ne pouvant pas être classées parmi celles énumérées ci-dessus. Il s’agit notamment:

 

-          les frais d’adhésion et de cotisation à des organisations T:: associations professionnelles non résidentes;