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INSTRUCTION N0 112./DGAEM/RCH/00 INSTRUCTION SUR LE REGIME DES RELATIONS FINANCIERES RELATIVES AUX TRANSACTIONS ENTRE LA REPUBLIQUE DE GUINEE ET L’ETRANGER
LE GOUVERNEUR DE LA BANQUE CENTRALE, - Vu - la Loi L/94/018 en date du 1er
juin 1994, portant Statut de la Banque Centrale; - Vu- la Loi L/94/017/CTRN en date du
1er juin 1994, relative à l’activité et au contrôle des établissements
de crédit; -
Vu- la Loi
L/2000/006 / An du 28 mars 2000 relative aux transactions entre la République de Guinée et l’étranger - Vu- le décret D/ 96 /100/PRG/SGG
en date du il juillet 1996, portant nomination de Monsieur le
Gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée, DEC ID E: Chapitre 1er: OBJET Article 1er: La présente Instruction a pour objet de
fixer les modalités d’application de la Loi L/2000/006/AN du 28 mars
2000 relative aux transactions entre la République de Guinée et l’étranger. Chapitre 2: DES COMPTES EN DEVISES Le présent chapitre a pour objet de fixer les règles
relatives l’ouverture et
au fonctionnement des comptes en devises auprès des banques au nom des
résidents et des non-résidents. Paragraphe 1er : De l’ouverture des comptes en
devises Article 2: L’ouverture en Guinée de compte en
devises par les présidents et les non-résidents est. libre, quelle
que soit la profession du demandeur. L’ouverture de compte en devises à l’étranger
par les personnes morales résidentes est soumise à l’autorisation
préalable de la Banque Centrale. Les personnes physiques de nationalité guinéenne, résidentes,
doivent notifier à la Banque Centrale toute ouverture et clôture de
compte à l’étranger. Paragraphe 2ème: De l’approvisionnement et des opérations Article 3: L’approvisionnement des comptes en
devises est libre pour toutes les devises cotées au Marché des
changes. Il peut se faire par- -
versements d’espèces, -
transferts; -
virements; -
remise de chèques et tous autres moyens de règlement. Paragraphe 3ème: Des opérations sur les comptes en
devises Article 4: Les titulaires de comptes en devises
peuvent , à partir de leurs
avoirs en compte, effectuer des paiements pour toute transaction
courante non prohibée, en particulier pour les importations de biens
et de services. Ils peuvent également procéder à des cessions de
devises contre des francs guinéens auprès des intermédiaires agréés
ou sur le Marché des changes. Toutefois, les comptes en devises ouverts ne peuvent
donner lieu à délivrance de chéquier, sauf cas spécifiés par la
Banque Centrale. Les retraits en espèces sont interdits sur ces
comptes sauf pour les cas prévus aux articles 21 et 22 de la présente
Instruction, relatifs au voyageur titulaire de compte en devises, ainsi
que pour les besoins en liquidité des Bureaux de change opérationnels
et d’autres Organismes explicitement autorisés par la Banque
Centrale de la République de Guinée. Chapitre 3: DU REGIME DES
IMPORTATIONS DE BIENS Article 5: Les importations de
biens en provenance de tout pays et dont la valeur CAF est égale ou
supérieure au montant minimum fixé par les Autorités compétentes,
doivent obligatoirement être domiciliées auprès d’une banque de la
place. Après vérification du contrat
commercial (facture proforma, bon de commande, correspondances..), la banque doit ouvrir et
enregistrer au nom de l’importateur un dossier de domiciliation
conforme au modèle en vigueur. Article 6: La banque doit faire
remplir par l’importateur, un descriptif d’importation â se
procurer auprès de i
‘Administration compétente. Article 7: - Les transferts
correspondants au règlement de l’importation sont libres. Ils sont
effectués par la banque aux échéances prévues dans le contrat
commercial, sur présentation des justificatifs adéquats.: Article 8: - A L’aide des documents
constitutifs du dossier, la banque domiciliataire établit, après l’échéance, le
bilan de 1 ‘opération. Le bilan peut être considéré
comme équilibré dès lors que la différence constatée entre le
montant prévisionnel et les paiements réalisés est inférieure ou égale
à 5% du montant prévisionnel en devises.
Article 9: Lorsque l’opération
qui a motivé un règlement à destination de l’étranger sous forme
d’acompte ou autres est annulée, le règlement correspondant doit être
annulé et le montant rapatrié dans le délai d’un mois au maximum
à compter de l’annulation de l’opération. Article 10: Le dossier est considéré
comme apuré dès lors que: -
il comporte tous les justificatifs prévus, notamment les documents réglementaires
relatifs au passage en Douane et au paiement des taxes; -
les règlements ont été effectués aux dates prévues par le
contrat commercial; -
le bilan est équilibré au sens de l’article 8 ci— dessus. Chapitre 4: DU REGIME DES
EXPORTATIONS DE BIENS Paragraphe 1er: Des matières précieuses Article 11: Toute exportation de
matières précieuses (or, diamants et autres gemmes) doit être
domiciliée auprès d’une banque commerciale ou de la Banque
Centrale, au choix de l’exportateur. Ce dernier doit remplir un
Certificat d’Exportateur et souscrire un engagement de rapatriement
au produit de la vente, conformément à la réglementation en vigueur. Les recettes rapatriées pourront être,
soit cédées au Marché des changes, soit versées à un compte en
devises ouvert auprès d’une banque de la place. Les dépenses pour tout type de
transactions nécessaires à la conduite des opérations minières sont
couvertes par prélèvement sur ces comptes en devises. La banque
domiciliataire du compte en devises devra exécuter l’ordre de
paiement par chèque ou transfert en faveur du créancier dont les références
sont portées sur les pièces justificatives. Les exportations des Sociétés régies
par des Conventions sont réglementées par les dispositions du Code
Minier et de leurs Conventions respectives. Des arrangements appropriés
peuvent être conclus avec la Banque Centrale pour l’ouverture de
compte trustee à l’étranger pour assurer notamment le service de la
dette de la Société vis-à-vis de ses bailleurs de fonds. Paragraphe
2ème: Des exportations de biens autres que les’ matières précieuses Article 12: Les exportations de
biens autres que les matières précieuses, quelle qu’en soit la
destination, doivent être
domiciliées auprès d’une banque de la place dès lors que la valeur
FOB est égale ou supérieure au montant minimum fixé par les Autorités
compétentes et ce, quel que soit son mode de financement. Une exemption de domiciliation ne
peut être accordée que par la Banque centrale. Article 13: Toutes les exportations
doivent être facturées en devises. La Banque domiciliataire doit
ouvrir au nom de l’exportateur un dossier de domiciliation dont le
récapitulatif est conforme au modèle en vigueur. La banque domiciliataire doit s’assurer du rapatriement
effectif des recettes an devises correspondantes dans les conditions et
délais définis aux articles 15 et 16 ci-dessous. Article 14: La banque doit faire
remplir par l’exportateur, un Descriptif d’Exportation à se
procurer auprès de l’administration concernée. Article 15: Le rapatriement du
montant des exportations doit, sauf autorisation spécifique de la
Banque centrale, intervenir dans un délai maximum de 90 jours à
compter de la date d’expédition des marchandises. Article 16: Les recettes
d’exportation rapatriées sont, soit cédées au Marché des changes,
soit versées dans un compte en devises ouvert au nom de
l’exportateur auprès d’une banque Article 17: A l’aide des
documents constitutifs du dossier, la banque établit le bilan de
l’opération. Le dossier e~ considéré comme apuré dès lors
qu’il comporte tous les justificatifs prévus, que les règlements
ont été effectués et que le bilan est équilibré conformément à
l’article 18 ci-dessous. Article 18: Le bilan est considéré
comme équilibré lorsque la différence entre le montant prévisionnel
de l’exportation et les encaissements effectivement réalisés est
inférieure ou égale à 5 % du montant prévisionnel en devises. Article 19: La Banque
domiciliataire doit adresser à la Banque Centrale, avant le 15 de
chaque mois, un relevé des exportations de biens du mois écoulé
selon un formulaire dont le modèle est donné à l’Annexe n°1, aux
fins de suivi des statistiques. Article 20: A l’expiration d’un
délai maximum de 30 jours après la date d’apurement prévue par la
réglementation en vigueur, la Banque domiciliataire doit transmettre
à la Banque centrale selon un formulaire dont le modèle est donné à
l’Annexe n°2, les
informations sur tout dossier non apuré conformément à l’article
18 ci-dessus. Chapitre 5: DU REGIME DES VOYAGEURS Au titre du présent régime, il
faut entendre par “voyageur” Toute personne physique qui
traverse la frontière guinéenne, pour quelque raison que ce soit. Paragraphe 1er: du voyageur
titulaire d’un compte en devises Article 21: Les résidents
titulaires d’un compte en devises peuvent, par débit de leur compte,
couvrir pour eux-mêmes et leur famille, les frais de séjour
professionnel ou touristique à l’étranger, les frais de scolarité
et de soins médicaux. Article 22: La banque doive
accorder aux intéressés les allocations.’ en devises nécessaires
à ces .‘Séjours, sur présentation des justificatifs adéquats, par
le- débit de leur compte an devises auprès d’elles. Paragraphe 2ème: Du voyageur non
titulaire d’un compte en devises Article 23: Les intermédiaires agréent
peuvent accorder aux voyageurs résidents en République de Guinée un
montant en devises appelé «allocation
de voyage » n’excédant pas USD 5.000 (cinq mille) par voyage. Cette allocation peut être majorée
de USD 500 (cinq cents) par enfant mineur figurant sur lé passeport du
parent bénéficiaire et devant accompagner celui-ci à l’étranger. L’allocation est servie en toutes
devises cotées par la Banque Centrale, sur présentation des documents
de voyage. Elle peut être utilisée pour des voyages aussi bien
touristiques, familiaux, ou religieux que pour tout autre voyage à
caractère professionnel ou personnel. Pour couvrir des frais de séjour
à l’étranger, le voyageur résidant non titulaire d’un compte en
devises peut en outre acheter auprès des banques et. transférer les
devises nécessaires, conformément aux paragraphes 3 à 5 du présent
chapitre. Paragraphe 3ème: Des Guinéens
poursuivant des études à l’étranger. Article 24: Les Guinéens
poursuivant des études à l’étranger peuvent bénéficier, sur présentation
des justificatifs adéquats, des facilités de change suivantes -
Allocation de voyage au départ telle que prévue aux
paragraphes 1er ou 2ème du présent chapitre; -
Transfert de frais de scolarité en faveur des établissements
d’enseignement étrangers; -
Transferts périodiques au titre de frais de séjour et
d’entretien. -
Paragraphe 4ème: - Transfert de frais de scolarité en
faveur d’établissements d’enseignement étrangers Article 25: Les banques sont
habilitées à effectuer les paiements: -
de frais d’études par transfert ou par chèque à l’ordre de l’établissement d’enseignement concerné ; -
de frais de séjour et d’entretien par transferts périodiques
ou par chèques, en faveur des étudiants Guinéens, boursiers ou non. A la demande des étudiants intéressés,
les banques peuvent délivrer, en vue du règlement de ces : rais, des
chèques de renoue ~ en devises au nom ce l’établissement étranger
bénéficiaire. Paragraphe 5ème: - Des allocations pour soins médicaux Article 26: Les personnes physiques
résidentes devant se rendre à l’étranger pour des soins médicaux,
peuvent bénéficier auprès des intermédiaires agréés des facilités
de change suivantes, sur présentation des justificatifs adéquats: -
allocation de voyage au départ telle que prévue aux
paragraphes 1er ou 2ème du président chapitre; -
paiement des frais de soins aux centres hospitaliers. Article 27: Les banques sont
habilitées à effectuer les paiements pour frais médicaux par
transfert ou par chèque de banque à l’ordre du centre hospitalier
concerné. Chapitre 6:- DE L’IMPORTATION ET DE L’EXPORTATION DE
MOYENS DE PAIEMENT Au sens du présent chapitre, il
faut entendre par “moyens de paiement” les billets de banque et les
pièces de monnaie ayant cours légal dans le pays émetteur. Paragraphe
1er: Importation de moyens de paiement par les voyageurs Article 28: Les voyageurs, résidents et non-résidents, peuvent
importer librement des moyens de paiement libellés en devises. Les opérations de change manuel ne sont autorisées
qu’auprès de la Banque Centrale de la République de Guinée et des
intermédiaires agréés, contre reçu. intermédiaires agréés pratiquant
le change manuel doivent se signaler au Public par affichage
obligatoire d’un panonceau portant la mention “Bureau de chance”
ou le mot “change” ainsi que les cours “Achat” et “vente”
des devises cotées. Article 29: - Si l’introduction des moyens de paiement étrangers
est temporaire, les voyageurs non-résidents doivent déclarer à l’administration des Douanes,
Les devises dont ils sont porteurs, lorsque le montant est supérieur
à la contre-valeur de USD 5 000 (cinq mille). La déclaration doit être effectuée sur un bordereau
conforme à l’Annexe n0 III qui devra être distribué en
même temps que les fiches d’arrivée de la Police. Article 30: Les résidents revenant d’un voyage à
l’étranger sont dispensés de déclaration de devises à l’entrée
du territoire national. Paragraphe 2ème: Exportation de moyens de paiements par les
voyageurs Article 31: - Les voyageurs résidents quittant le
territoire national sont libres d’exporter, sans justificatif autre
que le reçu délivré par un Intermédiaire agréé, des moyens de
paiement pour les montants prévus à l’article 23 ci-dessus. Au-delà
de ces montants de USD 5 500, les justificatifs adéquats sont requis. Article 32: - Tous
voyageurs résidents ou
non- résident, peut exporter et importer librement des francs guinéens
à concurrence de GNF 100 000 (cent mille) Article 33: - Les voyageurs non-résidents sont libres
de réexporter les devises étrangères précédemment importées,
n’excédant pas le montant qu’ils ont déclaré sur bordereau à
leur arrivée. Article 34: - Les voyageurs non- résident devront
conserver jusqu’à leur sortie du pays le bordereau de déclaration
de devises qu’ils auront à produire en cas de réexportation des
devises concernées. Article 35: - Les intermédiaires
agréés sont autorisés à racheter aux voyageurs non- résidents le
reliquat de francs guinéens en leur possession à la fin de leur séjour
en Guinée et provenant des devises qu’ils ont préalablement cédées. Le rachat doit être justifié par
la déclaration de devises faite à l’arrivée et les reçus de
change effectués durant le séjour en Guinée. Paragraphe
3ème: Importation et Exportation de moyens de paiement par les
Ressortissants Guinéens à l’étranger Article 36: - Au titre des importations de
moyens de paiement Ressortissants Guinéens établis i l’étranger bénéficient
marnes avantages que les résidents. Les moyens de paiement libellés en devises importés
par eux peuvent être librement cédés aux intermédiaires agréés
et/ou déposés dans un
compte, en devises ouvertes au nom des intéressés auprès d’une
banques de la place. Ils peuvent aussi transférer l’étranger leurs
avoirs sur les comptes en devises sans avoir à présenter de
justificatifs. Article 37: Au titre des exportations de moyens de
paiement, les Ressortissants Guinéens établis à l’étranger qui séjournent
temporairement an Guinée bénéficient des même avantages que les
non-résidents. Paragraphe
4ème: - Importation et exportation de moyens de paiement libellés en
devises par les banques et autres organismes autorisés Article
38: L’importation de moyens de paiement libellés en devises par les personnes morales est libre, sans
limitation de montant, mais elle ne peut se faire que par l’intermédiaire
des banques ou de la Banque centrale. La Banque centrale doit être avisée 48 heures avant
la date de l’arrivée du colis, avec précision du nom de l’expéditeur
et du bénéficiaire, les références de la compagnie chargée du
transport. L’enlèvement et la vérification du contenu du
colis se feront en présence d’un représentant de la BCRG. Après
les formalités sus- citées, le bénéficiaire du colis pourra
librement disposer de son contenu. Article 39 : L’exportation des
moyens de paiement libellés en devises par les banques et autres
personnes morales s’effectue sur accord préalable de la Banque
Centrale. Chapitre 7 : DU TRANSPORT MARITIME
ET AERIEN Article 40 : Le réclamant du fret
maritime et aérien du fret maritime et aérien dû aux fournisseurs
non- résidents s’effectue en même temps que la valeur des
marchandises importées en Guinée, en valeur CAF, C & F, etc. Les autres frais liés au transport
sont régis par les article suivants : Paragraphe 1er :Du transport
maritime Article 41 : - Les armateurs non-résidents
doivent se faire représenter en Guinée par des consignataires de
navires chargés d’encaisser les recettes et d’engager les dépenses
d’escale de leurs navires dans les ports guinéens. L e consignataire doit exiger des
armateurs qu’il représente la constitution d’une provision
suffisante an devises pour la couverture des dépenses d’escale de
leurs navires. Le consignataire doit ouvrir dans
ses livres comptables, au nom de chaque armateur étranger, un Compte
Armateur destiné à enregistrer les recettes et dépenses
effectivement perçues ou effectuées lors des escales an Guinée des
navires dont la consignation lui a été confiée. Le Compte Armateur
doit être tenu de telle manière que toutes les recettes et dépenses
afférentes à une même escale puissent être déterminées à tout
moment. Le consignataire peut détenir auprès
d’une banque de la place, un compte an devise devant recevoir les
virements des armateurs et financer les transferts de soldes créditeurs
an leur faveur. Une inscription ne devra s’effectuer au crédit du
Compte Armateur qu’au vu d’un avis de crédit justifiant le
versement de devises au compte an banque. Le consignataire de navires doit
arrêter, au moins tous les trois mois, le solde de tout Compte
Armateur ouvert dans ses livres et exiger le règlement du solde débiteur.
Le consignataire peut procéder au transfert an faveur de l’amateur
du montant du solde créditeur, en totalité ou an parti. Les banques sont habilitées à effectuer le
transfert, en totalité ou en partie, du solde créditeur des Comptes
armateur, au vu d’un état signé et certifié conforme aux écritures
comptables par le consignataire de navires, sous sa responsabilité. Article 42: Les Sociétés de consignation devront
transmettre à la Banque centrale les relevés trimestriels des opérations
sur compte d’escale et tenir à sa disposition las justificatifs de
ces opérations. Paragraphe 2ème :- Du transport aérien Article 43 - Les
agences locales des compagnies aériennes étrangères desservant la
Guinée doivent arrêter à
la fin de chaque mois le solde de leur compter d’exploitation. Les banques sont habilitées à transférer le solde
excédentaire, en faveur de la compagnie mère, sur présentation d’un état signé
et certifié conforme aux écritures comptables par l’Agence
indiquant par nature les recettes et les dépenses ainsi que la période
y afférente. Article 44 : Les banques sont habilitées à payer les
frais de location de matériel de transport (aéronefs ou autres)et
d’entretien des avions guinéens, sur présentation de contrats
d’affrètement ou de factures de prestation de services. Chapitre
8 :
DES OPERATIONS D’ASSURANCE ET DE REAS SURANCE Article 45 : Le règlement des frais d’assurance sur marchandises s’effectue an même temps
que la valeur des marchandises importées an Guinée an valeur CAF. Les autres frais liés à l’assurance et à la réassurance
sont régis par l’article 46 ci-après: Article 46 : Les banques sont habilitées à effectuer
tout transfert an faveur de non-résident résultant des opérations
d’assurances et de réassurances traitées par les compagnies
d’assurances résidentes, et ce, sur présentation des dossiers
justificatifs. Chapitre 9 : De L’ASSISTANCE TECHNIQUE Article
47
:L’assistance technique couvre la communication de “know how”,
l’engineering, les actions
de formation, le transfert de technologie à la propriété
intellectuelle, toute assistance en personnel. Elle peut être
ponctuelle ou durable. Les banques sont habilitées à effectuer le transfert
des sommes dues dans le cadre de l’assistance technique, sur présentation
des contrats dûment visés par las deux parties et les documents
faisant ressortir las montants à transférer. Chapitre
10 :
DES REDEVANCES CINEMATOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES Article 48 : - Par redevances cinématographiques il
convient d’entendre les frais de location de films et de feuilletons
télévisés auprès de producteurs ou distributeurs étrangers L’achat du film lui-même constitue une importation
de marchandise et obéit aux dispositions du chapitre 3 ci-dessus régissant
les importations de biens. Article 49: Les banques sont habilitées à effectue:
le transfert des redevances cinématographiques., sur présentation du
contrat entre le distributeur résident et le producteur ou
distributeur étranger vise par les Autorités guinéennes compétentes
ainsi que des documents faisant ressortir les montants à transférer. Chapitre il DES ECONOMIES SUR
REVENUS DES RESIDENTS DE NATIONALITE ETRANGERE Article
50 :Les
revenus visés par le présent chapitre comprennent les revenus du travail
ainsi que les bénéfices perçus par les entrepreneurs individuels ne
pouvant être transférés an tant que revenus du capital. Les
ressortissants étrangers résidents an Guinée, employés du secteur
public ou privé ou exerçant une profession libérale, peuvent transférer leurs économies,
à concurrence de 50 % (cinquante pour cent) du revenu net. Article
51 : - Les banques sont
habilitées à effectuer la transfert
des économies sur revenus visées à l’article 50 ci-dessus, sur
présentation des documents suivants: -
une requête appuyée du Contrat de travail visé par l’Organisme
public compétent et de l’attestation de salaire, pour les salariés
du secteur public ou privé ;l’attestation de pension de retraités pour
les retraités; -
un avis d’imposition au titre de l’impôt général sur le
revenu faisant ressortir le revenu brut imposable, pour las professions
libérales et les entrepreneurs individuels. Chapitre
12 :
DES FINANCEMENTS EXTERIEURS Article
52:- Les financements
extérieurs suivants peuvent être contractés librement par les résidents: -
facilités accordées aux importateurs de marchandises, sous forme de
crédits acheteurs ou fournisseurs; - lignes de crédits
accordées par des institutions financières étrangères pour la
financement des importations de biens et de
services ; - concours
financiers négociés par les entreprises résidentes soit directement
soit par l’entremise d’une banqua locale, pour financer des
investissements. Article 53 :Les opérations de financement extérieur
doivent faire l’objet de contrat dont le projet sera soumis par
l’emprunteur à sa banque pour s’assurer que les conditions envisagées
sont globalement conformes aux conditions an vigueur sur les marchés
internationaux. Las
banques devront communiquer à la Banque Centrale, pour enregistrement avant la mise an place du crédit, une
copie de tout contrat de financement extérieur conclu par leurs
clients. Article
54 : - Les banques sont habilitées à effectuer le transfert des
montants dus, conformément à l’échéancier de remboursement tel qu’il ressort
des stipulations contractuelles. Elles doivent s’assurer au préalable
du rapatriement effectif des
devises résultant de prêts financiers ainsi que de l’existence des
titres d’importation dûment imputés par la Douane pour les
biens d’équipement ou ceux financés par des crédits acheteurs. Chapitre 13 :DES INVESTISSEMENTS DIRECTS EN GUINEE Article 55: - Sont
considérées comme investissements directs étrangers an Guinée las opérations ci-dessous, réalisées par
des non-résidents, par des sociétés sous contrôle étranger direct
ou indirect ou par cession antre non-résidents d’une participation
dans le capital d’une société résidente: la création ou l’extension de fonds de commerce, de succursale ou de
toute entreprise à caractère personnel. toutes autres opérations lorsque,
seules ou à plusieurs, concomitantes ou successives, elles ont pour
effet de ~ à une ou plusieurs personnes de prendre ou Q ~:bo1tre, an
fait, le contrôle d’une société exerçant activité industrielle,
agricole, commerciale, financière ou immobilière quelle qu’an soit
la forme ou d’assurer l’extension d’une telle société déjà
sous leur contrôle. Article
56. : Les investissements directs an Guinée sont régis par le Code des
Investissements. Ils sont libres et peuvent être financés par des
apports de devises et de biens ci’ équipement. Article 57 : Les banques sont habilitées à effectuer
le transfert des revenus
relatifs aux investissements directs (dividendes et bénéfices)
ainsi que le produit de la cession ou de la liquidation d’un
investissement étranger, contre présentation des documents
justificatifs de l’investissement réalisé et des revenus générés. Article
58 : Les constitutions et liquidations d’investissements directs étrangers
an Guinée donnent lieu à comptes-rendus communiqués à la Banque
Centrale par les banques. Celles-ci devront exiger de l’investisseur
direct un compte rendu trimestriel comportant notamment une fiche synthétique
dont le modèle figure à l’Annexe n0 IV. Chapitre 14 :DES AUTRES OPERATIONS COURANTES Article 59 :Les banques sont habilitées à effectuer
la transfert des sommes dues dans le cadre des opérations courantes
diverses ne pouvant pas être classées parmi celles énumérées
ci-dessus. Il s’agit notamment: -
les frais d’adhésion et de cotisation à des organisations
T:: associations professionnelles non résidentes; |