REGLEMENTATION

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 EXPOSE DES MOTIFS DU CODE DES ASSURANCES

La législation applicable au secteur des assurances est fixée par les ordonnances n° 103/PRG/86 du 28 mai 1986 et  n°080/PRG/87 du 22 décembre 1987 portant respectivement libéralisation du marché des assurances et réglementation de l'exercice de l'activité des organismes d'assurance en République de Guinée. Ces textes ont permis l'implantation de quatre sociétés d'assurance après la liquidation de l'ancienne société nationale d'assurance et de réassurance.

Ces textes sont cependant devenus insuffisants à l'évolution du secteur des assurances et du contexte économique et financier de la Guinée: absence de dispositions sur l'assurance-vie et le fonctionnement des sociétés mutuelles d'assurance, manque de directives prudentielles traitant entre autres des réserves techniques et des placements admissibles, absence de dispositions sur la barèmisation des dommages corporels et la réglementation des agents et intermédiaires d'assurance...

Dans le cadre du projet de renforcement du secteur financier initié par la Banque centrale et appuyé par la Banque mondiale, il est apparu nécessaire de réaménager la réglementation des assurances.

Ce code des assurances qui s'inspire de celui des Etats membres de la Conférence Interafricaine du Marché des Assurances "CIMA" adapte la loi des assurances à l'évolution du secteur financier en Guinée et à l'étranger, dans un sens de modernisation, simplifie le cadre institutionnel, intègre la barèmisation des sinistres corporels, les directives prudentielles, les procédures de règlement à l'amiable et d'arbitrage de façon à ne plus surcharger les tribunaux, la réglementation des intermédiaires d'assurance..., et renforce le rôle de supervision de la Banque centrale. 

En effet une meilleure supervision de l'autorité de tutelle doit permettre de prévenir les problèmes à temps et de prendre rapidement les décisions pour protéger les assurés et bénéficiaires de contrat d'assurance.

 LE PRESENT TEXTE S'ARTICULE AUTOUR DE 6 LIVRES REPARTIS EN 307 ARTICLES.

 LE LIVRE 1er traite du contrat d'assurance (article 1 à 147). 

Il reprend les dispositions de la loi du 13 juillet 1930 sur le contrat d'assurance terrestre. Il prévoit des dispositions sur les assurances dommage non maritimes, les assurances de personnes, les assurances de groupe. Ces opérations n'étaient pas visées par l'ordonnance n°080/PRG/87. Il s'articule sur trois titres:
1. Le titre 1 sur les dispositions générales du contrat d'assurance traite notamment de la conclusion  et de la preuve du contrat d'assurance, la forme des polices d'assurance, le mode de transmission de ces polices, les compétences juridictionnelles et la prescription ainsi que les obligations de l'assureur et de l'assuré.
2. Le titre 2 est consacré aux règles relatives aux assurances dommages non maritimes.  Il s'articule sur cinq chapitres:
Le chapitre 1er sur les dispositions générales énonce les principes fondamentaux des assurances dommage, à savoir : 

- le principe indemnitaire;
- la règle proportionnelle des capitaux ;
- la subrogation.

Le chapitre 2 porte sur les assurances de responsabilité  civile et précise les conditions de mise en jeu de cette garantie responsabilité.
 
Quant au chapitre 3 sur l'incendie, il reprend les obligations de l'assureur suivant la loi du 13 Juillet 1930 en cas de dommage causé par conflagration, embrasement ou simple combustion.
Le chapitre 4 relatif aux assurances des risques agricoles définit les risques agricoles comme étant des risques auxquels sont exposés les personnes physiques ou morales exerçant exclusivement ou principalement une profession agricole ou connexe à l'agriculture.
 Le chapitre 5 traite des assurances obligatoires. IL réglemente sous cette rubrique, l'assurance des véhicules terrestres à moteur et des remorques et semi - remorques (section 1), et l'assurance des facultés à l'importation (section 2).
Section 1 : L'assurance des véhicules terrestres à moteur.
Cette section est l'une des raisons essentielles du réaménagement de la loi sur les assurances. Elle prévoit:

  • les personnes assujetties;l'étendue de l'obligation d'assurance automobile à l'ensemble du territoire de la Guinée.

  • l'indemnisation de la victime. Il pose le champ d'application de l'indemnisation, le régime juridique de l'indemnisation, la procédure d'offre, l'allongement et   suspension des délais, le recours de tiers payeurs, la prescription particulière à l'assurance responsabilité  civile extra contractuelle (5 ans),et les modalités     des préjudices subis par les ayants droit. En outre, le projet de code organise au profit des victimes une meilleure prise en charge médicale, par l'assureur du ou des véhicules impliqués.

Dans le même cadre, pour remédier aux lenteurs des procédures d'indemnisation préjudiciables aux intérêts des victimes, le projet de Code impartit aux sociétés d'assurance un délai pour donner suite aux demandes de règlement amiable qui leur seront adressées, sous peine d'être redevables du paiement d'intérêts moratoires dissuasifs.
Enfin, des dispositions relatives à la barèmisation des dommages corporels sont prévues.
Désormais, le juge sera orienté dans la fixation du montant de l'indemnisation des dommages corporels. Il reviendra à l'autorité de tutelle des assurances, de publier les textes d'application relatifs à la mise en oeuvre de cette indemnisation. Le barème de responsabilité est joint au texte.
La section 2 sur l'assurance des facultés à l'importation reprend les dispositions de l'ordonnance 080/87 sur la question.
 Le titre 3 traite des règles relatives aux assurances de personnes comporte trois chapitres :
- le chapitre I sur les dispositions générales prévoit   qu'en assurance sur la vie (assurance en cas de décès,        assurance en cas de vie), les sommes assurées sont fixées par la police.
L'absence de subrogation et le paiement non obligatoire de la prime constituent les caractéristiques essentielles des assurances de personnes .
le chapitre 2 porte sur les assurances sur la vie et    les contrats de capitalisation. Il traite successivement de la validité du contrat d'assurance sur la vie, les exclusions, les conditions de rachat et de réduction.
 Le chapitre 3 sur l'assurance de groupe définit cette garantie en tant que contrat souscrit par une entreprise en vue de l'adhésion d'un ensemble de personnes répondant aux conditions définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine.   

LE LIVRE 2 VISE LES ENTREPRISES D'ASSURANCE (Article 148 à article 238).

Il traite de la forme juridique des entreprises d'assurance, met un accent particulier sur le fonctionnement des sociétés  mutuelles d'assurance. Il réglemente les sociétés tontinières. Ce qui n'était pas prévu dans l'ordonnance n°080/PRG/85.
Des dispositions sur les engagements réglementés, les actifs réglementés ainsi que la procédure de sauvegarde sont prévues.
Le mode calcul des provisions techniques en assurance dommage et en assurance de personnes est précisé. Ce mode s'inspire de la pratique des compagnies en activité en Guinée. Cependant le texte prévoit qu'une instruction de la Banque centrale fixe les règles de représentation des engagements réglementés.
Il traite également de la solvabilité des sociétés d'assurance et des obligations comptables des sociétés d'assurance.
Enfin, ce livre prévoit le traitement des entreprises en difficulté, à savoir le transfert de portefeuille  et la liquidation des sociétés d'assurance.

LE LIVRE 3 CONCERNE LES INTERMEDIAIRES D'ASSURANCE (Article 239 à article 271).

Les intermédiaires d'assurance participent pour une grande part à l'assainissement du marché d'assurance et à la vulgarisation au sein de la population, de la culture d'assurance. La profession des intermédiaires d'assurance n'est pas réglementée  par l'ordonnance n°080/PRG/87.
Aussi, ce livre précise que la présentation des opérations d'assurance peut être faite par les personnes ci-après:
-le courtier en tant que mandataire de l'assuré;
-l'agent général qui est mandataire de la compagnie d'assurance;
- les salariés d'une société d'assurance.

Le texte prévoit les conditions d'honorabilité et de compétence des personnes habilitées à présenter les opérations d'assurance, le régime juridique des courtiers et des agents généraux.
Enfin pour tenir compte de la complexité des opérations d'assurance, le texte réglemente les conditions d'intervention des courtiers internationaux en Guinée notamment  le passage obligatoire par une société locale et la nécessité d'avoir une représentation locale soumise à la réglementation fiscale.
LE LIVRE 4 TRAITE DU CADRE INSTITUTIONNEL (Article 272 à article 299).

Le cadre institutionnel prévu est composé de la manière suivante:
1. L'autorité de tutelle.
L'autorité de tutelle des assurances est la Banque centrale. Le texte précise le mode d'exercice du contrôle et l'étendue de ce contrôle.
Le rôle de l'autorité de tutelle dans l'encadrement stratégique du marché des assurances est réaffirmé. Ce rôle vise à:
- protéger l'épargne publique,
- inciter les sociétés d'assurance à accroître leur participation au développement du pays par l'orientation des placements,
- faire respecter l'observation d'une marge minimum de solvabilité par les sociétés d'assurances agréées.

La Banque centrale peut , en tant que de besoin, exiger de la société d'assurance, qu'un auditeur externe dont les termes seront fixés par la Banque centrale, procède à l'audit de la société à la charge de cette dernière. Dans ce cas le rapport d'audit est transmis à la Banque centrale avec copie à la société auditée.
2. Le Comité des Agréments.
A la lumière de la loi relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, le texte prévoit un Comité des agréments présidé par le Gouverneur de la Banque centrale et comprenant:
. un représentant du ministère de la Justice,
. un représentant du ministère des Finances,
. un représentant de la Banque centrale.
La Banque centrale assure le secrétariat des réunions du Comité d'agrément.

Les conditions d'exercice d'une opération d'assurance sont celles de l'ordonnance n°080/PRG/85 à l'exception notable que l'agrément est délivré par un Comité des Agréments et qu'il porte notamment sur les dirigeants et les commissaires aux comptes des sociétés d'assurance. C'est également ce Comité qui fixe le montant du capital minimum des sociétés d'assurance. Cette approche souple permet de modifier le montant du capital minimum en tant que de besoin, en fonction de l'évolution du secteur financier guinéen.

3. L'Association professionnelle des Assureurs de Guinée.
Toutes les sociétés agréées conformément aux dispositions du présent code sont tenues d'adhérer à l'Association professionnelle des Assureurs de Guinée.
Les statuts de cette association sont approuvés par la Banque centrale.

4. Le Conseil national des assurances, organisme consultatif sur toutes les questions relatives au fonctionnement du secteur des assurances. Son organisation et sa composition sont définies par un décret.

LE LIVRE 5 TRAITE DES SANCTIONS
(Article 300 à article 303).

Il prévoit une légère augmentation du montant des amendes par rapport à l'ordonnance n°080/PRG/87.

 EN FIN LE LIVRE 6 RELATIF AUX DISPOSITIONS FINALES (Article 304 à article 307) abroge les dispositions des ordonnances n°103/PRG/86 et 080/PRG/87.

 Telle est l'économie du présent Code des assurances.

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