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EXPOSE DES MOTIFS DU CODE DES ASSURANCES La législation applicable au secteur des assurances est fixée par les ordonnances n° 103/PRG/86 du 28 mai 1986 et n°080/PRG/87 du 22 décembre 1987 portant respectivement libéralisation du marché des assurances et réglementation de l'exercice de l'activité des organismes d'assurance en République de Guinée. Ces textes ont permis l'implantation de quatre sociétés d'assurance après la liquidation de l'ancienne société nationale d'assurance et de réassurance. Ces textes sont cependant devenus insuffisants à l'évolution du secteur des assurances et du contexte économique et financier de la Guinée: absence de dispositions sur l'assurance-vie et le fonctionnement des sociétés mutuelles d'assurance, manque de directives prudentielles traitant entre autres des réserves techniques et des placements admissibles, absence de dispositions sur la barèmisation des dommages corporels et la réglementation des agents et intermédiaires d'assurance... Dans le cadre du projet de renforcement du secteur financier initié par la Banque centrale et appuyé par la Banque mondiale, il est apparu nécessaire de réaménager la réglementation des assurances. Ce code des assurances qui s'inspire de celui des Etats membres de la Conférence Interafricaine du Marché des Assurances "CIMA" adapte la loi des assurances à l'évolution du secteur financier en Guinée et à l'étranger, dans un sens de modernisation, simplifie le cadre institutionnel, intègre la barèmisation des sinistres corporels, les directives prudentielles, les procédures de règlement à l'amiable et d'arbitrage de façon à ne plus surcharger les tribunaux, la réglementation des intermédiaires d'assurance..., et renforce le rôle de supervision de la Banque centrale. En effet une meilleure supervision de l'autorité de tutelle doit permettre de prévenir les problèmes à temps et de prendre rapidement les décisions pour protéger les assurés et bénéficiaires de contrat d'assurance. LE PRESENT TEXTE S'ARTICULE AUTOUR DE 6 LIVRES REPARTIS EN 307 ARTICLES. LE LIVRE 1er traite du contrat d'assurance (article 1 à 147). Il reprend
les dispositions de la loi du 13 juillet 1930 sur le contrat
d'assurance terrestre. Il prévoit des dispositions sur les assurances
dommage non maritimes, les assurances de personnes, les assurances de
groupe. Ces opérations n'étaient pas visées par l'ordonnance n°080/PRG/87.
Il s'articule sur trois titres:
Le
chapitre 2 porte sur les assurances de responsabilité civile
et précise les conditions de mise en jeu de cette garantie
responsabilité.
Dans le même
cadre, pour remédier aux lenteurs des procédures d'indemnisation préjudiciables
aux intérêts des victimes, le projet de Code impartit aux sociétés
d'assurance un délai pour donner suite aux demandes de règlement
amiable qui leur seront adressées, sous peine d'être redevables du
paiement d'intérêts moratoires dissuasifs. LE
LIVRE 2 VISE LES ENTREPRISES D'ASSURANCE (Article 148 à article 238). Il
traite de la forme juridique des entreprises d'assurance, met un
accent particulier sur le fonctionnement des sociétés mutuelles
d'assurance. Il réglemente les sociétés tontinières. Ce qui n'était
pas prévu dans l'ordonnance n°080/PRG/85. LE LIVRE 3 CONCERNE LES INTERMEDIAIRES D'ASSURANCE (Article 239 à article 271). Les intermédiaires
d'assurance participent pour une grande part à l'assainissement du
marché d'assurance et à la vulgarisation au sein de la population,
de la culture d'assurance. La profession des intermédiaires
d'assurance n'est pas réglementée par
l'ordonnance n°080/PRG/87. Le texte prévoit
les conditions d'honorabilité et de compétence des personnes habilitées
à présenter les opérations d'assurance, le régime juridique des
courtiers et des agents généraux. Le cadre
institutionnel prévu est composé de la manière suivante: La Banque
centrale peut , en tant que de besoin, exiger de la société
d'assurance, qu'un auditeur externe dont les termes seront fixés par
la Banque centrale, procède à l'audit de la société à la charge
de cette dernière. Dans ce cas le rapport d'audit est transmis à la
Banque centrale avec copie à la société auditée. Les conditions d'exercice d'une opération d'assurance sont celles de l'ordonnance n°080/PRG/85 à l'exception notable que l'agrément est délivré par un Comité des Agréments et qu'il porte notamment sur les dirigeants et les commissaires aux comptes des sociétés d'assurance. C'est également ce Comité qui fixe le montant du capital minimum des sociétés d'assurance. Cette approche souple permet de modifier le montant du capital minimum en tant que de besoin, en fonction de l'évolution du secteur financier guinéen. 3. L'Association
professionnelle des Assureurs de Guinée. 4. Le
Conseil national des assurances, organisme consultatif sur toutes
les questions relatives au fonctionnement du secteur des assurances.
Son organisation et sa composition sont définies par un décret. Il prévoit une légère augmentation du montant des amendes par rapport à l'ordonnance n°080/PRG/87. EN FIN LE LIVRE 6 RELATIF AUX DISPOSITIONS FINALES (Article 304 à article 307) abroge les dispositions des ordonnances n°103/PRG/86 et 080/PRG/87. Telle est l'économie du présent Code des assurances. LA BANQUE CENTRALE |
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